Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour un mandat de trois ans, renouvelable :
1° Le président du comité ;
2° Les membres mentionnés au h et au k du 1° de l'article 3 ;
3° Les membres du collège mentionné au 2° de l'article 3.
Les membres du collège mentionné au 3° de l'article 3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour un mandat de trois ans renouvelables, sur proposition du président du comité.
Pour la désignation des membres du collège mentionné au 2° de l'article 3, ainsi que ceux du collège mentionné au 3° du même article, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes, dans chaque collège, ne peut être supérieur à un.
Les membres qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir aux collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.