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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 février 2024 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 février 2024 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)


I.-Le troisième alinéa du I de l'article 3 est remplacé par les alinéas suivants :
« A défaut de renseignement portant sur l'année de référence avant le 30 septembre 2027, la consommation de référence correspond à la consommation de la première année pleine d'exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme OPERAT ;
« L'année de référence est comprise entre 2010 et 2022, ou correspond à la première année pleine d'exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme OPERAT. »
II.-Le premier alinéa du II de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« II.-Cette consommation de référence d'énergie finale, exprimée en kWh/ m2/ an de surface de consommations énergétiques (1) est ajustée en fonction des variations climatiques dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté. Une fois cet ajustement réalisé, elle est notée Créf. »
III.-Après le premier alinéa du II de l'article 3, sont insérés les mots : « Afin de pouvoir bénéficier de la prise en compte des consommations de l'année de référence lors d'un changement d'assujetti (nouveau contrat de bail, acquisition), les assujettis déclarent la ou les entités fonctionnelles assujetties auxquelles ils succèdent, appelées “ EFA liées ”, en renseignant :


«-le numéro d'identification de ces entités fonctionnelles assujetties provenant de la plateforme OPERAT, fourni par les assujettis auxquels ils succèdent ;
«-les surfaces concernées pour chaque entité fonctionnelle assujettie à laquelle ils succèdent ;
«-la date de début de propriété le cas échéant.


« A défaut, l'année de référence ne pourra être antérieure à la date de changement d'assujetti. »
IV.-Au premier alinéa du III de l'article 3, les mots : « kWh/ an/ m2 d'énergie finale » sont remplacés par les mots : « kWh/ m2/ an de surface de consommations énergétiques ».