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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-221 du 12 mars 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-221 du 12 mars 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord)


I.-Le chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A l'article R. 213-2, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : «, ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale désignés par arrêté du ministre de la défense, » et les mots : « l'équipement radioélectrique d'un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, » sont remplacés par les mots : « ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et » ;
2° L'article R. 213-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné à l'article R. 213-2 » sont remplacés par les mots : « désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 » ;
b) Au 1°, les mots : « des grands évènements au sens de l'article L. 211-11-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « de la sûreté aérienne, » ;
c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ; »
d) Au 2°, les mots : « à Paris » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée. » ;
3° L'article R. 213-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 213-4.-La demande d'autorisation précise :
« 1° Le service ou l'établissement public responsable de la mise en œuvre du dispositif choisi ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° Le dispositif choisi et, s'il s'agit d'une arme à feu ou d'un matériel de guerre au sens de l'article R. 311-2, ses caractéristiques techniques ;
« 4° La nécessité de recourir au dispositif choisi ;
« 5° La durée souhaitée de l'autorisation ;
« 6° Le périmètre géographique concerné ;
« L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble de ces éléments, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
« L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant trois ans. » ;


4° L'article R. 213-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 213-5.-Pour la mise en œuvre d'un dispositif de brouillage, l'autorisation est en outre délivrée au vu d'une étude d'impact.
« L'étude d'impact a pour objet de mesurer les incidences du dispositif de brouillage sur l'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques par les administrations affectataires de l'Etat ainsi que sur celles dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sa durée de validité ne peut excéder trois ans. L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant la durée de validité de l'étude d'impact.
« Outre les éléments prévus aux 1° à 6° de l'article R. 213-4, la demande d'autorisation précise également les incidences principales sur les affectataires et assignataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les mesures d'atténuation proposées.
« L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du dispositif utilisé ainsi que des autres éléments prévus aux 1° à 6° de l'article R. 213-4.
« Par dérogation au quatrième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, l'étude d'impact peut être limitée à l'évaluation des effets du dispositif utilisé sur les affectataires et assignataires de fréquences identifiés dans le périmètre géographique concerné au regard de ses seules caractéristiques techniques. » ;


5° Sont ajoutés deux articles R. 213-6 et R. 213-7 ainsi rédigés :


« Art. R. 213-6.-Au titre de l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article R. 213-3, peuvent utiliser les dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, lorsqu'ils sont expressément désignés à cet effet et sur décision de l'autorité hiérarchique :
« 1° Les militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au I de l'article D. 2338-1 du code de la défense ;
« 2° Les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et les agents civils placés sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 312-23 du présent code ;
« 3° Les agents civils placés sous l'autorité du ministre de la défense et les agents des établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 213-2 du présent code, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies aux articles R. 312-22 et R. 312-25 du même code.


« Art. R. 213-7.-Un arrêté du Premier ministre précise la nature des caractéristiques techniques mentionnées au 3° de l'article R. 213-4, les conditions de réalisation de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 213-5, le contenu et les modalités de la formation des agents mentionnés à l'article R. 213-6 ainsi que les conditions dans lesquelles il est rendu compte à l'autorité compétente de l'utilisation des dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2. » ;
II.-Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1 du même code, la ligne :
«


R. 213-2 à R. 213-5

Résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023


»
est remplacée par la ligne suivante :
«


R. 213-2 à R. 213-7

Résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024


».