Au sens du présent décret :
1° Le portage s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé ;
2° Un réseau de portage s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé ;
3° Le portage pour compte de tiers s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé ;
4° La publication de presse s'entend comme celle définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée ;
5° Un titre de presse porté s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé.