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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme d'université de spécialité hygiène hospitalière sont dispensées de la formation, de l'évaluation et de la certification, pour mettre en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.
Les personnes titulaires d'un « titre de formation » tel que défini par la directive 2005/36/CE susvisée équivalent à l'un des titres prévus à l'alinéa précédent et délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sont dispensées de la formation, de l'évaluation et de la certification, pour mettre en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.
Les personnes habilitées dans un Etat membre de l'Union européenne conformément aux règles de formation issues de la norme EN 17169 sont dispensées de la formation, de l'évaluation et de la certification jusqu'à échéance du délai de cinq ans. Le renouvellement donne lieu à une certification réalisée conformément à l'article 2 du présent arrêté