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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


Si des insuffisances graves sont constatées dans la formation ou dans l'évaluation, notamment une organisation non conforme aux éléments spécifiés dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation ou à l'évaluation définie par la réglementation en vigueur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retirer l'habilitation.
Dans ce cas, l'organisme de formation et/ou d'évaluation ne peut déposer de nouvelle demande d'habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de retrait de l'habilitation.
La décision de retrait d'habilitation n'intervient qu'après que l'organisme concerné a été en mesure de présenter ses observations.