Le cinquième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2010 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
«-si la part du groupe Engie dans les réservations de capacités d'importation de gaz naturel en France dépasse 50 %, les capacités primaires de regazéification dans le terminal vendues à long terme au groupe Engie ne peuvent pas être supérieures à 1 Gm3/ an ; ».