Le 2, le 3, et le 4 de l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 2021 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Il est défini un coefficient Si et un coefficient S'i selon les dispositions suivantes :
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« Avec les données d'entrée définies de la façon suivante :
«-l'indice i correspond au trimestre civil de calcul ; le trimestre civil durant lequel l'arrêté tarifaire est entré en vigueur correspond à l'indice i = 0 ;
«-PPDR trim a, i est, sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, la somme des puissances crêtes des conventions de raccordement signées pour les installations éligibles au tarif Ta et des demandes complètes de raccordement pour les installations éligibles à la prime Pa ;
«-PPDR tot a, i est le cumul des puissances PPDR trim a, k pour les trimestres civils k allant de 5 à i > 4 ;
«-PPPE trim a, i = 37,92 MWc pour i < 8 et PPPE trim a, i = 54,64 MWc pour i > = 8 ;
«-PPPE tot a, i est le cumul des puissances PPPE trim a, k pour les trimestres civils k allant de 5 à i > 4 ;
«-a1 = 0,0145 (1.45 %) ;
«-a2 = 0,04 (4 %) ;
«-les coefficients S1, S2, S3, S4, S'1, S'2, S'3, S'4, S'5 sont égaux à 0.
« 3. Il est défini un coefficient Vi et un coefficient V'i selon les dispositions suivantes :
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« Avec les données d'entrée définies de la façon suivante :
«-l'indice i correspond au trimestre civil de calcul, le trimestre civil durant lequel l'arrêté tarifaire est entré en vigueur correspond à l'indice i = 0 ;
«-PPDR trim b, i est, sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, la somme des puissances crêtes des conventions de raccordement signées pour les installations éligibles au tarif Tb et des demandes complètes de raccordement pour les installations éligibles à la prime Pb ;
«-PPDR tot b, i est le cumul des puissances PPPE trim b, k pour les trimestres civils k allant de 5 à i > 4 ;
«-PPPE trim b, i = 56,88 MWc pour i < 8 et PPPE trim b, i = 81,96 MWc pour i > = 8 ;
«-PPPE tot b, i est le cumul des puissances PPPE trim b, k pour les trimestres civils k allant de 5 à i > 4 ;
«-a1 et a2 définis au 2 de la présente annexe ;
«-les coefficients V1, V2, V3, V4, V'1, V'2, V'3, V'4, V'5, sont égaux à 0.
« 4. Il est défini un coefficient Wi et un coefficient W'i selon les dispositions suivantes :
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« Avec les données d'entrée définies de la façon suivante :
«-l'indice i correspond au trimestre civil de calcul ; le trimestre civil durant lequel l'arrêté est entré en vigueur correspond à l'indice i = 0 ;
«-PPDR trim c, i est, sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, la somme des puissances crêtes des conventions de raccordement signées pour les installations éligibles au tarif Tc ;
«-PPDR tot c, i est le cumul des puissances PPDR trim c, k pour les trimestres civils k allant de 5 à i > 4 ;
«-PPPE trim c, i = 221,2 MWc pour i < 8 et PPPE trim c, i = 318,73 MWc pour i > = 8 ;
«-PPPE tot c, i est le cumul des puissances PPPE trim c, k pour les trimestres civils k allant de 5 à i > 4 ;
«-a1 et a2 définis au 2 de la présente annexe :
«-les coefficients W1, W2, W3, W4, W'1, W'2, W'3, W'4, W'5, sont égaux à 0. »