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Article 2 AUTONOME (Décision modificative du 4 mars 2024 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 2 AUTONOME (Décision modificative du 4 mars 2024 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen)


Après le titre « 2.4. Pièces justificatives », est inséré le paragraphe suivant :
« Le compte de campagne déposé au moyen du téléservice mis en œuvre par la Commission comporte l'ensemble des pièces justificatives des dépenses et des recettes, notamment l'intégralité des relevés retraçant les écritures du compte bancaire ouvert par le mandataire et les attestations, établies par les titulaires d'un mandat parlementaire national ou européen aux candidats (tête de liste ou colistiers) ou ayant apporté leur soutien à la liste, certifiant qu'ils n'ont pas utilisé directement ou indirectement les indemnités et avantages en nature mis à leur disposition par l'assemblée parlementaire concernée, pour le financement de la campagne. »