Le décret du 26 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4 et au premier alinéa de l'article 6 :
a) Les mots : « des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des dispositions des articles L. 822-1 et L. 822-6 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « du 4° du même article » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article L. 822-12 du même code » ;
2° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « le décret du 17 mars 2003 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 30 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 30 bis » ;
4° A l'article 12 :
a) Après la référence : « L. 30 », il est inséré la référence : «, L. 30 bis » ;
b) Le mot : « respectivement » est supprimé ;
5° Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-La formation plénière des conseils médicaux départementaux est compétente à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime dans les cas prévus par les articles 5,9 et 10 du présent décret ainsi que par l'article 7-1 du décret 14 mars 1986 susvisé. Elle est composée, outre des personnes mentionnées au a et au b du 2° de l'article 6-1 de ce dernier décret, de deux représentants de ces personnels auxquels le président du conseil médical départemental fait appel, selon leur ordre d'inscription, sur une liste nationale.
« Cette liste comprend vingt noms. Elle est établie conjointement par les membres titulaires du comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 du même code qui représentent le personnel, parmi les électeurs à ce comité et pour la durée du mandat de celui-ci. En cas de désaccord entre ces membres sur l'établissement de la liste, chacun d'eux y inscrit, selon les mêmes conditions et dans l'ordre résultant de l'attribution de leur siège au sein du comité, deux représentants. »