I. - Les organisations syndicales dont les documents de propagande électorale ont été validés en application de l'article R. 2122-48-1 du code du travail sont libres de les utiliser et de les diffuser dans le respect des articles L. 2142-3 et L. 2142-4 du code du travail.
II. - Les documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au I sont mis à la disposition des électeurs à compter du 2 septembre 2024 sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 du code du travail.