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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 mars 2024 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour la mesure en 2024 de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 mars 2024 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour la mesure en 2024 de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés)


I. - Les organisations syndicales dont les documents de propagande électorale ont été validés en application de l'article R. 2122-48-1 du code du travail sont libres de les utiliser et de les diffuser dans le respect des articles L. 2142-3 et L. 2142-4 du code du travail.
II. - Les documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au I sont mis à la disposition des électeurs à compter du 2 septembre 2024 sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 du code du travail.