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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 mars 2024 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour la mesure en 2024 de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 mars 2024 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour la mesure en 2024 de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés)


I. - Les organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 du code du travail peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés par région, conformément à l'article L. 23-112-2 du même code.
II. - Lorsque, en application de l'article R. 2122-52-1 du code du travail, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel mentionnent sur leurs documents de propagande électorale les nom, prénom et profession de salariés susceptibles d'être désignés dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, elles joignent des déclarations sur l'honneur signées de ces salariés, conformes au modèle figurant en annexe, permettant de justifier que chacun d'eux respecte les exigences prévues aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 du code du travail. Chacune de ces déclarations sur l'honneur est accompagnée d'une copie de la carte nationale d'identité du salarié concerné, ou d'un titre équivalent.
III. - Les organisations syndicales candidates dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer, en plus de leur propagande interprofessionnelle, des documents de propagande électorale différenciés pour vingt-quatre branches ou lots de branches professionnelles dont la liste figure en annexe.
IV. - Les conditions relatives au format et au dépôt des documents de propagande électorale sont précisées en annexe.