Articles

Article 8 AUTONOME (Décision du 7 décembre 2023 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats)

Article 8 AUTONOME (Décision du 7 décembre 2023 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats)


Enseignements complémentaires.
Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats peuvent dispenser des enseignements complémentaires, à condition qu'ils soient consacrés à la pratique professionnelle de l'avocat, ce qui exclut tout enseignement académique dans les domaines du droit, et sous réserve que le volume horaire total des enseignements obligatoires ne dépasse pas 320 heures.
Ce volume horaire total ne comprend pas les temps consacrés aux travaux encadrés préparatoires aux enseignements et aux épreuves de contrôle continu et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.