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Article 6 AUTONOME (Décision du 7 décembre 2023 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats)

Article 6 AUTONOME (Décision du 7 décembre 2023 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats)


Métier de l'avocat.
La période de formation prévue à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 comporte un volet, d'une durée minimale de 120 heures, consacré à l'expression orale et aux pratiques du métier de l'avocat.


1° Expression orale


Les élèves avocats reçoivent une formation sur les techniques essentielles d'expression orale d'une durée minimale de 30 heures.
Cette formation est composée notamment des enseignements suivants :
1. Techniques de plaidoirie, expression en audience.
2. Interaction en équipe.
3. Accueil et relation client.


2° Pratique du métier d'avocat : stratégie juridique (conseil et contentieux) et rédaction


Les élèves avocats reçoivent une formation sur la pratique du métier d'avocat d'une durée minimale de 90 heures.
Cette formation est composée notamment des enseignements suivants :


1. Consultation, le cas échéant dans le cadre de cliniques juridiques au sein du centre régional de formation professionnelle d'avocats.
2. Techniques de négociation.
3. Techniques communes aux modes alternatifs de règlement des différends.
4. Rédaction d'actes juridiques.
5. Rédaction d'actes de procédure.
6. Rédaction de correspondances.


Cette formation intègre impérativement la déontologie, le numérique et les normes internationales et européennes.


3° Pratique du métier d'avocat en langue étrangère (optionnel)


S'ils en font la demande préalable, les élèves avocats reçoivent une formation sur la pratique du métier d'avocat en langue étrangère.