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Article 3 AUTONOME (Décision du 7 décembre 2023 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats)

Article 3 AUTONOME (Décision du 7 décembre 2023 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats)


Formateurs, maîtres de stage et référents.
Lors de son stage auprès d'un avocat prévu à l'article 58 du décret du 27 novembre 1991, l'élève avocat bénéficie d'un avocat référent extérieur au cabinet d'accueil. Celui-ci est chargé, en relation avec le centre régional de formation professionnelle, du suivi pédagogique du stage et s'assure de son bon déroulement et du respect des stipulations de la convention de stage établie.
Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats s'assure de la qualification professionnelle et de la formation des formateurs, maîtres de stage et référents au terme d'une procédure qu'il détermine.
Il met en place un système d'évaluation par les élèves avocats de la qualité des formations et des stages.
Chaque formateur adhère à une charte définissant les principales exigences requises pour assurer une formation de qualité.
Tout stage auprès d'un avocat fait l'objet de la signature d'une charte définissant les relations entre le maître de stage et le stagiaire, les droits et obligations de chacun et le rôle et la place du centre régional de formation professionnelle. Les signataires s'engagent à en respecter les termes.
La charte du formateur et la charte du stage obéissent chacune à une charte-type établie et publiée par le Conseil national des barreaux.