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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-193 du 6 mars 2024 relatif au recouvrement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-193 du 6 mars 2024 relatif au recouvrement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


I.-Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :


« Art. 55-1.-Les décisions d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée mentionnent :
« 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;
« 2° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal et tous autres éléments pris en considération ;
« 3° L'admission à l'aide juridictionnelle partielle ou le refus de l'admission à l'aide. En cas d'admission partielle, les décisions précisent en outre le montant de la part contributive de l'Etat et le taux d'admission à l'aide ;
« 4° La nature de la procédure concernée ;
« 5° Les nom, prénoms et le barreau de l'avocat qui est intervenu ainsi que la date et le lieu de son intervention ;
« 6° Le montant à recouvrer ;
« 7° Les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision. »


II.-L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 56.-I. ‒ Sont notifiées par lettre simple à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau les décisions :
« 1° D'admission à l'aide juridictionnelle totale ;
« 2° D'éligibilité totale des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans le cas prévu au III de l'article 47-2.
« II.-Sont notifiées au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception les décisions :
« 1° D'admission partielle ;
« 2° De rejet ;
« 3° De caducité ;
« 4° De retrait ;
« 5° D'incompétence ;
« 6° D'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 du 10 juillet 1991 susvisée.
« III.-La notification des décisions mentionnées au II indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre ces décisions, en application du présent décret.
« IV.-Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, celles des articles 43 ou 44, selon le cas, et de l'article 59 du présent décret.
« V.-La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.
« VI.-La décision peut également être notifiée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 38 du présent décret. »


III.-Après l'article 57, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :


« Art. 57-1.-La décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité est notifiée sans délai par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau à l'avocat intervenu dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. »