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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-193 du 6 mars 2024 relatif au recouvrement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-193 du 6 mars 2024 relatif au recouvrement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


I.-Après l'article 47, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :


« Art. 47-1.-Lorsqu'une personne a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la caisse des règlements pécuniaires des avocats, une fois le règlement effectué, transmet au bureau compétent pour vérifier l'éligibilité totale, l'éligibilité partielle ou l'inéligibilité du bénéficiaire les informations suivantes :
« 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;
« 2° Les nom et prénoms de l'avocat qui est intervenu et le barreau dont il relève ;
« 3° Le montant de la rétribution versée à l'avocat, la date de versement, la nature de la procédure et la date d'accomplissement de la mission.
« L'éligibilité ou l'inéligibilité du bénéficiaire s'apprécie à la date d'accomplissement de la mission. »


II.-Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :


« Art. 47-2.-I. ‒ Lorsqu'au regard des éléments dont il dispose le bureau constate qu'une personne ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée peut être inéligible ou partiellement éligible à l'aide juridictionnelle, il lui adresse, au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception, un courrier dans lequel il mentionne :
« 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;
« 2° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal de la personne assistée et tous autres éléments pris en considération ;
« 3° La nature de la procédure concernée ;
« 4° Le montant de la part contributive de l'Etat ;
« 5° La mention selon laquelle le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations par tout moyen.
« II.-A défaut de réception des observations écrites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier attestée par le dispositif mentionné au I ou si les éléments communiqués par le bénéficiaire n'amènent pas le bureau à constater son éligibilité totale à l'aide juridictionnelle, le président ou le vice-président du bureau prend une décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité dans les conditions fixées à l'article 55-1 du présent décret.
« III.-Si les éléments communiqués par le bénéficiaire amènent le bureau à constater son éligibilité totale à l'aide juridictionnelle, le bureau l'en informe par lettre simple conformément au I de l'article 56 du présent décret. »