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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-193 du 6 mars 2024 relatif au recouvrement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-193 du 6 mars 2024 relatif au recouvrement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 34.-Par dérogation à l'article 32, est compétent pour examiner les demandes d'aide afférentes à des commissions ou des désignations d'office ou pour constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le bureau établi près la juridiction dans le ressort de laquelle il a été procédé à la commission ou à la désignation.
« De même, la demande d'aide formée après qu'une juridiction a été saisie est instruite par le bureau établi près cette juridiction. »