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Article AUTONOME (Décision du 11 janvier 2024 portant adoption de la charte de déontologie de l'inspection générale des affaires culturelles)

Article AUTONOME (Décision du 11 janvier 2024 portant adoption de la charte de déontologie de l'inspection générale des affaires culturelles)


ANNEXE
CHARTE DE DÉONTOLOGIE DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Préambule


La charte de déontologie de l'inspection générale des affaires culturelles (IGAC), qui n'a pas de caractère réglementaire, rappelle les principes et obligations d'ordre déontologique qui doivent être respectés par les membres de l'IGAC et préconise des bonnes pratiques propres à en assurer le respect. Elle guide les membres de l'IGAC dans l'exercice de leur activité et leur donne un cadre de références permanentes de comportement.
La charte s'applique aux personnes mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2003-729 du 1er août 2003 modifié portant organisation de l'inspection générale des affaires culturelles, désignées ci-après comme « membres de l'IGAC ».
Elle n'a pas vocation à se substituer aux dispositions législatives et règlementaires qui régissent les activités et comportements des fonctionnaires et agents publics ni aux règles internes d'organisation du service.
Les obligations et bonnes pratiques mentionnées dans la charte traduisent, pour les unes, des exigences communes à tous les agents publics, pour d'autres, des exigences spécifiques aux fonctions d'inspection et de contrôle qu'exercent les membres de l'IGAC.
L'ensemble des attributions confiées à l'inspection générale des affaires culturelles relève du champ d'application de cette charte, y compris les missions réalisées conjointement avec d'autres corps ou services de contrôle, l'appui à des autorités publiques et parlementaires ou la représentation à des commissions et instances administratives. Elle ne fait pas obstacle à l'existence d'autres dispositifs déontologiques complémentaires régissant des fonctions spécifiques, notamment ceux applicables à l'audit interne (1).
Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles veille à l'application de la présente charte et peut être saisi de toute question relative à sa mise en œuvre et à une situation particulière. Il peut à cet effet, comme chacun des membres de l'IGAC, demander avis et conseil au collège de déontologie du ministère de la culture. Il désigne, au sein de l'IGAC, un référent à même d'apporter aux membres de l'IGAC un premier éclairage sur les questions déontologiques et qui est aussi le correspondant du collège de déontologie.
La charte est présentée aux membres de l'inspection générale des affaires culturelles lors de leur entrée ou retour dans le service.
Il peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions régies par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, en cas de manquement aux obligations déontologiques (article 16 dudit décret).


Indépendance


Aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale des affaires culturelles, « Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires culturelles sont indépendants dans la conduite des missions qui leur sont confiées. Ils signent les rapports. Ils sont libres de leurs analyses et conclusions. Un inspecteur général ou un inspecteur peut refuser d'apposer sa signature à un rapport dont il ne partage pas tout ou partie des conclusions. Il remet alors au chef du service de l'inspection générale une note motivée qui est jointe au rapport ».
En outre, l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat prévoit que les agents exerçant des fonctions d'inspection générale « sont recrutés, nommés et affectés dans des conditions garantissant leur capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité ».
Les membres de l'IGAC sont en toute circonstance, dans la conduite des missions qui leur sont confiées, indépendants par rapport aux services, administrations, organismes et établissements qu'ils inspectent, contrôlent, auditent, étudient, conseillent ou évaluent, ainsi qu'à l'égard du commanditaire des travaux.
Dans l'accomplissement de leurs différentes fonctions (investigations, rédaction, relecture, conseil aux pairs, participation aux travaux collectifs), les membres de l'IGAC préservent en toutes circonstances leur indépendance d'action, leur liberté de jugement et la sincérité de leurs constats et conclusions. Ils assument personnellement la responsabilité des rapports auxquels ils ont contribué. Une fois le rapport définitif élaboré conformément aux procédures internes à l'inspection générale des affaires culturelles, aucune modification ne peut leur être imposée.


Professionnalisme


Les membres de l'IGAC accomplissent leurs missions en mobilisant l'expertise qu'ils ont acquise et en respectant les méthodes définies par le service et son règlement intérieur. En particulier, ils veillent à fonder leurs observations et conclusions sur des informations et données sourcées et documentées.


Impartialité et neutralité


Les membres de l'IGAC adoptent durant leurs travaux une attitude impartiale. Ils veillent à ce que le déroulement et les conclusions de la mission ne favorisent pas indûment les intérêts et demandes de certaines parties impliquées ou du commanditaire. Ils écoutent et recueillent tous les points de vue utiles, tant au sein de l'ensemble de la chaîne hiérarchique qu'à l'extérieur de l'administration.
Les membres de l'IGAC respectent le principe de neutralité, selon lequel il ne leur appartient pas de manifester dans l'exercice de leurs fonctions leurs préférences politiques, religieuses ou philosophiques.


Prévention des conflits d'intérêts


Il appartient aux membres de l'IGAC de mettre à jour, chaque fois que nécessaire, la déclaration d'intérêts qu'ils ont déposée lors de leur nomination, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique. Ils veillent en outre à ne pas se trouver placés en situation de conflits d'intérêts et à écarter tout risque d'interférence entre leur activité professionnelle et d'éventuels intérêts extraprofessionnels, qu'ils soient de nature privée ou publique.
Après avoir recueilli, s'ils le jugent utile, l'avis du chef du service ou du collège de déontologie du ministère, ils s'abstiennent de participer à toute mission où leur présence, au regard de considérations qui leur sont propres liées notamment aux fonctions qu'ils ont exercées ou à leur situation personnelle ou familiale, pourrait induire un doute sur l'objectivité, l'indépendance ou l'impartialité de l'intervention de l'inspection générale des affaires culturelles.
En tout état de cause, ils ne participent pas à une mission de contrôle ou d'audit d'un service ou d'un organisme dans lequel ils ont exercé des responsabilités avant l'écoulement d'un délai suffisant. Ce délai est, en principe, de trois ans. La nature des responsabilités exercées auparavant et les caractéristiques particulières de la mission à effectuer peuvent conduire à ajuster ce délai.


Avantages ou faveurs


Le discernement des membres de l'IGAC doit s'exercer à l'égard des avantages ou faveurs qui leur seraient proposés. En cas de doute, ils sont invités à consulter le guide pratique sur les risques d'atteinte à la probité concernant les cadeaux et invitations publié par l'Agence française anticorruption et à consulter le référent déontologie du service.
Les membres de l'IGAC n'acceptent que l'assistance matérielle nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
Ils veillent à ce que leur acceptation d'éventuelles facilités de transport, d'hébergement ou de repas qui leur seraient proposées, en lien par exemple avec des contraintes d'organisation de leur mission, ne risque pas de conduire à ce que leur impartialité ou leur probité puissent être mises en doute.


Obligation de réserve


Les membres de l'IGAC s'abstiennent d'exprimer publiquement des positions susceptibles de porter atteinte à la dignité de leur fonction et à la réputation du service. Cette réserve est particulièrement nécessaire quand ils s'expriment dans des médias, y compris des réseaux sociaux.
Dans l'expression publique de leur liberté d'opinion, les membres de l'IGAC s'abstiennent de se prévaloir de leur appartenance à l'IGAC. En tout état de cause, ils précisent, si nécessaire, que leurs propos n'engagent pas l'institution.


Secret professionnel et discrétion


Les membres de l'IGAC veillent au strict respect du secret professionnel. Sous réserve des cas particuliers prévus par l'article 226-14 du code pénal, ils ne peuvent révéler à un tiers (sauf s'il est habilité à la recevoir) aucune information couverte par un secret protégé par la loi (secret médical, bancaire, fiscal, statistique, de la vie privée, de l'appartenance syndicale, des affaires, de l'instruction, de la défense nationale, etc.).
Sans préjudice du livre III du code des relations entre le public et l'administration, les membres de l'IGAC respectent la confidentialité des informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions en s'abstenant de les rendre publics ou de les communiquer à des tiers. Cette obligation de confidentialité s'impose au cours des travaux, après la fin de la mission et même après la cessation, temporaire ou définitive, des fonctions des membres de l'IGAC.
Ils veillent à ne pas exposer les interlocuteurs qui leur auraient fourni des renseignements sensibles. Ils utilisent avec discernement les informations et documents remis ou collectés à l'occasion de leurs missions dans le respect de l'ensemble des règles qui régissent la confidentialité des données.
Les membres de l'IGAC ne font pas état publiquement des résultats de leurs travaux sans l'accord de l'autorité compétente.
L'obligation de confidentialité ne fait pas obstacle à ce que les membres de l'IGAC fassent état, dans leurs rapports, de toutes les informations et de tous les documents utiles recueillis à l'occasion de leurs missions. Ils spécifient le cas échéant les informations qui n'auraient pas à figurer dans la version publique du rapport.
Elle ne fait pas obstacle à la mise en œuvre, conformément aux dispositions de l'article L. 121-11 du code général de la fonction publique, des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale relatives au signalement au procureur de la République des crimes et délits dont les fonctionnaires acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ni à ce que les faits constatés soient déférés par le chef du service de l'IGAC au ministère public près la Cour des comptes, sur le fondement de l'article L. 142-1-1 (13°) du code des juridictions financières. Elle n'interdit pas non plus à un membre de l'IGAC de lancer une alerte dans les cas et conditions prévus par les articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Les membres de l'IGAC sont invités à recueillir au préalable l'avis du chef du service avant d'accepter toute intervention publique qui leur est proposée par un acteur externe à l'administration, qu'elle soit écrite ou orale (participation à des tables rondes, colloques, etc. ; présentation publique d'un rapport ; rédaction d'une tribune ou d'un article ; contact avec un journaliste), faisant apparaître leur qualité de membre de l'IGAC ou faisant référence aux politiques publiques du ministère de la culture.


Activités extérieures et cumul d'activités


Les membres de l'IGAC ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf exception prévue par la loi. L'exercice d'une des activités accessoires susceptibles d'être autorisées, prévues par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (notamment fonctions d'enseignement et de formation, de consultation et d'expertise, de coopération internationale), est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable du chef du service.
En toute hypothèse, l'exercice d'une telle activité ou d'une activité accessoire non soumise à autorisation (production d'œuvres de l'esprit, activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées telles que membre d'un conseil d'administration, d'une commission consultative, d'un jury de concours, etc.) ne doit pas compromettre la disponibilité des membres de l'IGAC pour l'exercice de leurs fonctions, ni le respect de leurs obligations déontologiques.
Sauf cas exceptionnel soumis à l'appréciation du chef du service, les membres de l'IGAC ne siègent pas dans les conseils d'administration d'établissements relevant du ministère de la culture ou d'associations subventionnées par le ministère.


Mandats électifs ou syndicaux


Lorsqu'un membre de l'IGAC est candidat à l'une des élections régies par les livres I à VI bis du code électoral ou exerce un ou des mandats politiques, il s'abstient de faire état de ses fonctions à l'inspection générale dans ses activités de candidat ou d'élu, sauf obligation légale (relative notamment à l'acte de candidature).
Pouvant bénéficier à leur demande d'autorisations d'absence et des crédits d'heures accordés par la réglementation aux élus locaux, ils s'efforcent de réduire le plus possible l'impact de leur mandat sur l'exercice de leurs fonctions.
Sauf à être placé en position de disponibilité, un membre de l'IGAC candidat à une élection doit veiller à ce que sa participation à la campagne électorale ne fasse pas obstacle à l'exercice de ses fonctions.
Les membres de l'IGAC qui exercent des mandats syndicaux en informent le chef du service. Ils bénéficient le cas échéant des facilités prévues pour les activités syndicales.


(1) https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/chaie/CRAIE-v2018.pdf.