Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-183 du 6 mars 2024 modifiant le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-183 du 6 mars 2024 modifiant le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)


Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du décret du 11 mars 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 500 vacations horaires.
« Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l'étude d'un dossier est limité à cent pour les dossiers soumis au comité désigné à l'article 1er et à soixante pour les dossiers soumis aux comités désignés à l'article 2. »