La division 160 est ainsi modifiée :
A l'article 160.05, la phrase « A cet effet, le comité de sécurité du navire participe à l'actualisation périodique, au moins annuelle, du document unique d'évaluation des risques professionnels » est complétée par les dispositions ainsi rédigées «, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ».