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Article AUTONOME (Arrêté du 19 février 2024 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour l'huile de pyrolyse issue de la pyrolyse de déchets de matières plastiques, en vue d'une valorisation matière au sein d'une installation pétrochimique relevant de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, pour un usage dans une unité de vapocraquage ou pour un usage dans une unité de purification à destination d'une unité de vapocraquage)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 février 2024 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour l'huile de pyrolyse issue de la pyrolyse de déchets de matières plastiques, en vue d'une valorisation matière au sein d'une installation pétrochimique relevant de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, pour un usage dans une unité de vapocraquage ou pour un usage dans une unité de purification à destination d'une unité de vapocraquage)


L'exploitant de l'installation de pyrolyse met en place un autocontrôle selon les modalités définies ci-après. Les procédures permettant de garantir le respect de ces obligations sont établies et consignées dans le manuel de gestion de la qualité prévu par l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
4.1. Information préalable :
Avant d'admettre un déchet dans l'opération de pyrolyse et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant réalisant l'opération de pyrolyse demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant.
L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie ci-dessous. La caractérisation de base permet de démontrer que le déchet remplit les critères d'acceptation dans l'opération de pyrolyse.
Les informations à fournir sont les suivantes :


- source et origine du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits, des modes de collecte et de tri) ;
- données concernant la composition du déchet, en particulier l'absence de déchets interdits et la répartition des types de plastiques selon le cahier des charges de l'installation de pyrolyse ;
- démonstration de la conformité aux dispositions de la section 1 de la présente annexe ;
- absence de propriété de danger ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet au sens de la liste unique prévue par l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- analyse des polluants organiques persistants (POP) en type et concentration, pour les déchets susceptibles d'en contenir ;
- au besoin, précautions supplémentaires à définir par l'exploitant de l'installation de pyrolyse.


4.2. Procédure d'admission :
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, le personnel compétent :


- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec les dispositions ci-dessus, en cours de validité ;
- vérifie, le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
- vérifie que les déchets sont conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur ;
- réalise une pesée des déchets entrants ;
- réalise un contrôle visuel ;
- délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site ;


b) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Les lots d'huile de pyrolyse élaborés à partir de tout ou partie de ces déchets entrants demeurent des déchets. Si l'exploitant de l'installation de pyrolyse souhaite refuser le chargement, en partie ou en totalité, il adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet. Ces documents sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ;
c) En cas de doute sur la nature, la composition et les propriétés de danger d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Pour les cas où l'expéditeur reprendrait ces déchets en charge, une zone est prévue pour l'entreposage avant expédition.
4.3. Contrôle de la teneur en polluants organiques persistants (POP) :
Le personnel compétent s'assure de la réalisation d'analyses à l'entrée de l'unité de pyrolyse sur les déchets entrant dans le procédé de pyrolyse contenant ou susceptibles de contenir des polluants organiques persistants (POP). Les déchets qui ont une teneur en POP supérieure aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 modifié susvisé sont expédiés par le personnel compétent vers une installation de gestion de déchets autorisée à les recevoir.
Les résultats des analyses de la teneur en POP sont connus avant l'acceptation des déchets dans l'opération de pyrolyse.
La recherche en polluants organiques persistants ou l'absence de recherche est justifiée pour chaque lot de déchets entrant dans l'installation de pyrolyse. La justification est consignée dans un document permettant d'identifier le déchet concerné (type, provenance, date de réception). La procédure pour déterminer la nécessité ou l'absence de nécessité d'une recherche de polluants organiques persistant est détaillée dans le manuel de gestion de la qualité. La suspicion de présence de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), de déchets de plastiques issus de DEEE ou de véhicules hors d'usage (VHU) ou l'observation de plastiques issus de DEEE ou de VHU dans les déchets intrants doit systématiquement générer une recherche en POP ou le refus du lot de déchets entrant.
Lorsqu'une analyse révèle la présence d'un polluant organique persistant dans un déchet à une teneur inférieure à la limite fixée par l'annexe IV du règlement (EU) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 modifié, mais à une teneur permettant la valorisation par l'opération de pyrolyse, un contrôle est réalisé sur le lot d'huile de pyrolyse à partir de ce déchet, afin de vérifier la conformité du lot par rapport aux dispositions du règlement POP. Les huiles de pyrolyse non conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 susvisé, et notamment comprenant des teneurs en POP supérieure aux limites fixées dans son annexe I, demeurent des déchets.
4.4. Contrôle du lot d'huile de pyrolyse :
4.4.1. Des analyses sont réalisées sur les lots d'huile de pyrolyse afin de vérifier qu'ils répondent aux spécifications techniques des installations pétrochimiques utilisatrices, telles que décrites à la section 3 de la présente annexe.
Les techniques utilisées pour la réalisation des opérations de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse permettent de garantir la représentativité de fonctionnement du procédé de pyrolyse, la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure.
L'échantillonnage prend en compte les particules rares en concentration et en taille. Si un lot d'huile de pyrolyse est entreposé dans plusieurs contenants, l'exploitant vérifie la bonne homogénéité du lot permettant une fiabilité et une représentativité des analyses effectuées. La procédure d'échantillonnage est consignée dans le manuel de gestion de la qualité.
Les analyses permettent d'identifier la totalité des composants pour répondre aux spécifications techniques et, en tout état de cause, permettent d'identifier au moins 90 % de la composition de l'échantillon. La norme retenue pour ces analyses sera précisée et il sera justifié qu'elle s'applique bien à l'huile de pyrolyse. La méthode « Caractérisation des déchets - Détermination de la teneur en éléments et substances des déchets », décrite dans la norme expérimentale AFNOR XP X30-489 est réputée satisfaire ces exigences.
L'analyse de la somme des métaux Hg+As+Pb+Sb est réalisé par une méthode par plasma à couplage inductif après minéralisation de l'échantillon en milieu fermé. L'analyse de la somme des métaux Al + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Fe + Zn + Ca + Mg + K + Cd +Ti est réalisé par une méthode par plasma à couplage inductif après minéralisation de l'échantillon. Concernant l'analyse de la somme des halogénés Br + Cl + F + I, la méthode par chromatographie ionique après combustion est réputée permettre l'obtention de données fiables.
4.4.2. Les analyses mentionnées au paragraphe 4.4.1 de la section 4 de la présente annexe sont effectuées pour chaque lot et à une fréquence au moins mensuelle.
Pour les métaux Hg, As, Pb et Sb, ces analyses sont effectuées à une fréquence au moins mensuelle. Cette fréquence est réduite à une fréquence trimestrielle s'il est au préalable démontré durant une année à l'aide d'une surveillance mensuelle que les teneurs en Hg+As+Pb+Sb sont inférieures aux seuils indiqués au paragraphe 3.3 de la présente annexe.
Lorsqu'un dépassement est constaté, les analyses sont reprises à une fréquence mensuelle pendant 3 mois. Si aucun dépassement n'est constaté au cours de cette période, l'exploitant reprend une fréquence trimestrielle.
4.4.3. La conformité aux exigences de la filière est consignée dans l'attestation de conformité.
Les analyses portent a minima sur les teneurs en chacun des composés mentionnés au point 3.3 de la présente annexe.
4.5. Essais préalables par l'installation utilisatrice
En complément de la caractérisation de base, l‘installation de vapocraquage utilisatrice effectue des essais préalables avant toute acceptation d'un contrat de cession de lots commercialisés d'huile de pyrolyse au sein de son installation. Ces essais permettent de s'assurer de l'absence d'incidence de l'utilisation de l'huile de pyrolyse acceptée sur les équipements, sur les émissions de l'installation et sur ses produits de sortie. Ces essais permettent de définir, si elles n'existent pas, des spécifications techniques pour l'acceptation d'huile de pyrolyse dans cette installation, comme prévu au point 3.2 de la section 3 de cette annexe. Chaque installation utilisatrice réalise ses propres tests. Ces essais incluent notamment le suivi des émissions et des rejets ainsi qu'un contrôle des produits de sortie.
Ces essais permettent également de préciser si une étape de purification préalable au vapocraquage est nécessaire.
Ces essais sont réalisés dans des conditions de fonctionnement semblables à celles prévues dans le vapocraqueur. Ils sont réalisés avec une composition de l'huile de pyrolyse correspondant, dans la mesure du possible, aux spécifications techniques maximales acceptées par l'installation pétrochimique utilisatrice.
Dans le cas d'une acceptation d'huile en mélange avec d'autres intrants, les spécifications techniques des vapocraqueurs sont établies autant que possible sur la base d'essais réalisés avec une concentration en huile de pyrolyse maximale par rapport à ce qui sera accepté par l'installation pétrochimique utilisatrice.
Les résultats des essais sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement et de la direction générale de la prévention des risques.