1.1. Les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation sont des déchets non dangereux de matières plastiques couverts par un des codes suivants de la liste unique des déchets citée à l'article R. 541-7 du code de l'environnement :
02 01 04 |
déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages) |
07 02 13 |
déchets plastiques |
12 01 05 |
déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage |
15 01 02 |
emballages en matières plastiques |
15 01 05 |
emballages composites |
15 01 06 |
emballages en mélange |
16 01 19 |
matières plastiques |
17 02 03 |
matières plastiques |
17 09 04 |
déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03 |
18 01 04 |
déchets sans prescription vis-à-vis des risques d'infection |
18 02 03 |
déchets sans prescription vis-à-vis des risques d'infection |
19 12 04 |
matières plastiques et caoutchouc |
20 01 39 |
matières plastiques |
1.2. La teneur en polyéthylène, polypropylène et polystyrène d'un lot de déchets de matières plastiques entrant dans l'opération de pyrolyse est au moins de 85 % en masse de matière sèche.
1.3. Tout lot de déchets de matières plastiques entrant dans l'opération de pyrolyse est exempt :
- de déchets contenant des matières pneumatiques ou du caoutchouc ;
- de déchets d'équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
- de déchets métalliques ;
- de déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- de déchets contenant de l'amiante ;
- de déchets contenant des substances dites « PCB » au sens de l'article R. 543-17 du code de l'environnement ;
- de déchets susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées par l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 susvisé ;
- de déchets pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
- de déchets relevant de la rubrique 18 « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » de la liste unique visée à l'article R. 541-7 du code l'environnement, à l'exception des rubriques 18 01 04 et 18 02 03 ;
Tout lot de déchets de matières plastiques entrant dans l'opération de pyrolyse présente une teneur :
- inférieure à 5 % en masse de matière sèche de polyuréthane ;
- inférieure à 10 % en masse de matière sèche d'acrylonitrile butadiène styrène ;
- inférieure à 5 % en masse de matière sèche de polytéréphtalate d'éthylène ;
- inférieure ou égale à 3 % en masse de matière sèche en PVC.
1.4. Les dispositions de la présente section sont formalisées dans un cahier des charges par l'exploitant de l'installation de pyrolyse. Le cahier des charges de l'installation de pyrolyse reprend notamment le taux de polyéthylène (dit « PE »), polypropylène (« dit PP ») et polystyrène (dit « PS ») attendu.