L'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques cesse d'être un déchet lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans l'opération de pyrolyse satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant dans l'opération de pyrolyse ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) L'huile de pyrolyse satisfait aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) Un système de contrôles et d'autocontrôles conforme aux dispositions de la section 4 de l'annexe I est en place dans l'installation ;
e) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse a conclu un contrat de cession pour le lot commercialisé d'huile de pyrolyse avec une installation pétrochimique relevant des activités listées aux points 1.2 ou 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
f) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;
g) L'utilisation de l'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques n'est pas de nature à modifier à la hausse les valeurs limites d'émissions dans l'environnement imposées à l'installation pétrochimique utilisatrice ;
h) L'utilisation de l'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques n'est pas de nature à modifier à la hausse les émissions diffuses de l'installation pétrochimique utilisatrice.