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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2024 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour l'huile de pyrolyse issue de la pyrolyse de déchets de matières plastiques, en vue d'une valorisation matière au sein d'une installation pétrochimique relevant de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, pour un usage dans une unité de vapocraquage ou pour un usage dans une unité de purification à destination d'une unité de vapocraquage)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2024 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour l'huile de pyrolyse issue de la pyrolyse de déchets de matières plastiques, en vue d'une valorisation matière au sein d'une installation pétrochimique relevant de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, pour un usage dans une unité de vapocraquage ou pour un usage dans une unité de purification à destination d'une unité de vapocraquage)


Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Huile de pyrolyse : mélange d'hydrocarbures en phase liquide issus de l'opération de pyrolyse.
Purification : étape préalable au vapocraquage, visant à réduire la teneur en certaines impuretés présentes dans l'huile de pyrolyse. Cette étape ne conduit en aucun cas à accroitre la teneur en impuretés présentes dans l'huile de pyrolyse ou à ajouter de nouvelles impuretés. La dilution de l'huile de pyrolyse avec d'autres matières n'est pas considérée comme une étape de purification.
Lot d'huile de pyrolyse : ensemble homogène d'huile de pyrolyse, produite sur une même installation sur une période continue ne devant pas dépasser 2 semaines. Un lot correspond à une quantité arrêtée dont les caractéristiques physico-chimiques sont connues et homogènes. Le lot ainsi constitué peut-être un stockage fini sur l'installation (par exemple une cuve) ou un chargement sortant (par exemple une citerne pour la route ou le rail) d'un volume ne pouvant dépasser 2 semaines de production. Il est défini dans le manuel de gestion de la qualité.
Lot commercialisé d'huile de pyrolyse : lot ou partie d'un lot d'huile de pyrolyse, cédé à une même personne ou à une même entité.
Impureté : substance non présente dans le produit auquel l'huile de pyrolyse se substitue ou substance (hors chaines carbonées) présente en quantité supérieure à la quantité présente dans le produit auquel l'huile se substitue. Il peut s'agir d'un contaminant ou d'un produit de réaction chimique résultant du cycle de vie des plastiques entrant dans le procédé de pyrolyse ou d'un produit résultant de l'étape de pyrolyse.
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus permettant la sortie du statut de déchet, notamment au contrôle des intrants et au contrôle de la qualité des lots d'huile de pyrolyse.
Pyrolyse : décomposition thermique d'un composé organique, entre 300 et 800 °C, en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène.
Unité de pyrolyse : unité soumise au régime de l'autorisation environnementale au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et permettant de réaliser une opération de pyrolyse.
Utilisation : utilisation au sens du règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé.
Unité de vapocraquage : unité mettant en œuvre un procédé permettant d'obtenir des composés d'hydrocarbures insaturés en faisant réagir des coupes pétrolières complexes ou des alcanes avec de la vapeur d'eau à haute température. Cette unité relève des activités listées au point 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. En France, ces installations sont classées sous la rubrique 3410 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
Installation pétrochimique : unité industrielle comprenant l'unité de vapocraquage et les éventuels procédés de purification préalables au vapocraquage. Ces installations relèvent des activités listées aux points 1.2 et 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. En France, ces installations sont classées sous la rubrique 3410 ou 3120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.