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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2023-2488 du 22 novembre 2023 relative à la mise en place d'une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données, des fabricants de terminaux et des équipementiers de réseaux mobiles)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2023-2488 du 22 novembre 2023 relative à la mise en place d'une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données, des fabricants de terminaux et des équipementiers de réseaux mobiles)


Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (fixe ou mobile), directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui disposent, sur les marchés de détail fixes et mobiles confondus, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 3 000 000, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe C de la présente décision, selon un rythme annuel.