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Article AUTONOME (Décision n° 2023-2488 du 22 novembre 2023 relative à la mise en place d'une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données, des fabricants de terminaux et des équipementiers de réseaux mobiles)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-2488 du 22 novembre 2023 relative à la mise en place d'une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données, des fabricants de terminaux et des équipementiers de réseaux mobiles)


Après en avoir délibéré le 22 novembre 2023,


1. Sur le cadre juridique applicable


Le II de l'article L. 32-1 du CPCE dispose :
« II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
[…]
8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; »
Le III de l'article L. 32-1 du CPCE dispose :
« III. - Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
[…]
5° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix ; »
L'article L. 36-6 du CPCE dispose :
« Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant : […]
8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables relatives à l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d'exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. […]
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel. »
L'article L. 36-7 du CPCE dispose :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ; ».
L'article L. 135 du CPCE dispose que l'Autorité :
« 3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en œuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1, et dresse un bilan de l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ; […]
Cet article dispose également que l'ARCEP peut : “procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.” »


2. Objet de la présente décision


La présente décision porte sur la collecte de données environnementales auprès des équipementiers de réseaux mobiles, fabricants de terminaux, opérateurs de centres de données et opérateurs de communications électroniques.
Cette décision abroge et remplace la décision n° 2022-2149 du 22 novembre 2022 relative à la mise en place d'une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données et des fabricants de terminaux.


Objectifs poursuivis par l'Autorité


La présente décision s'inscrit dans la continuité des travaux menés par l'Autorité sur l'empreinte environnementale du numérique. En effet, depuis 2020, l'ARCEP collecte des données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques qui ont donné lieu à la publication des deux premières éditions de l'enquête annuelle « Pour un numérique soutenable » en avril 2022 et en avril 2023 (1).
Afin de rendre compte plus largement de l'impact environnemental du numérique, l'ARCEP envisageait, dès 2020, d'enrichir sa collecte de données, tant sur le champ des acteurs interrogés que sur le nombre et la nature des indicateurs collectés.
En février 2021, ce projet s'est concrétisé dans la feuille de route « Numérique et environnement » (2) du Gouvernement qui mentionne la « [m]ise en place d'un baromètre environnemental du numérique, via l'instauration d'un pouvoir de collecte de données pour l'ARCEP ». Dans ce contexte, la loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'ARCEP, votée en décembre 2021, a confié à l'Autorité un pouvoir de collecte d'informations relatives à l'empreinte environnementale des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d'équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d'exploitation.
En conséquence et dans une logique de démarche progressive, en 2022 l'ARCEP a, dans un premier temps, élargi la collecte de données environnementales aux opérateurs de centres de données et aux fabricants de terminaux, en se concentrant sur les terminaux les plus contributeurs de l'empreinte environnementale du numérique. Les résultats de cette collecte de données seront rendus publics dans la troisième édition de l'enquête annuelle « Pour un numérique soutenable ».
Par ailleurs, d'autres projets de collecte de données environnementales sont actuellement discutés au niveau national ou européen, en particulier la directive 2023/1791/UE en date du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement UE 2023/955. La présente décision de collecte de données a été élaborée par l'ARCEP en tenant compte du nécessaire besoin d'articulation et de coordination avec la révision de la directive européenne et plus généralement avec les différentes initiatives dont l'ARCEP a eu connaissance. S'agissant en particulier des données prévues par la directive 2023/1791/UE en date du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique, l'ARCEP complètera sa décision en tenant compte de l'acte délégué que la Commission européenne prévoit d'adopter.
La collecte de données environnementales auprès de l'ensemble des acteurs du numérique est d'autant plus importante que les différentes briques du numérique (terminaux, réseaux et centres de données) sont interdépendantes. Selon l'étude menée conjointement par l'ADEME et l'ARCEP sur l'évaluation de l'impact environnemental du numérique en France (3), les équipements réseaux permettent les échanges de données entre les terminaux des utilisateurs finals et les centres de données qui sont responsables de la majorité des impacts du numérique. Au sein de leur cycle de vie, la phase de fabrication représente une part importante de l'épuisement des métaux et minéraux et de l'empreinte carbone. L'enquête annuelle « Pour un numérique soutenable » (4) montre par ailleurs que le parc d'équipements constitutifs des boucles locales mobiles représente 60 % de la consommation énergétique des réseaux fixes et mobiles en 2021.
C'est pour cette raison qu'après les fabricants de terminaux et les opérateurs de centre de données l'Autorité élargit sa collecte de données aux équipementiers de réseaux mobiles et se concentre sur les quatre principaux types d'équipements constituant un site mobile.
La collecte de données est un chantier de long terme et l'Autorité continuera à enrichir progressivement ses publications en collectant des données complémentaires auprès des acteurs déjà interrogés ainsi qu'auprès d'autres catégories d'acteurs du numérique.
La présente décision de l'Autorité vise à :


- informer les citoyens, les acteurs publics et l'ensemble des parties prenantes sur les impacts environnementaux du secteur numérique ;
- identifier les activités des acteurs économiques susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement en construisant des indicateurs et en rendant compte de leur impact environnemental ;
- disposer d'un suivi de ces indicateurs dans le temps, permettant d'apprécier les effets des actions de protection de l'environnement mises en place par les entreprises et de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques sur le numérique et l'environnement et, en particulier, des actions de l'Autorité en la matière.


2.1. Objet de l'annexe A - Enquête relative aux impacts environnementaux des fabricants de terminaux
2.1.1. Personnes soumises à l'annexe A


Sont soumis à la collecte des données de l'annexe A les fabricants d'équipements terminaux (5), commercialisant directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, en France, les terminaux suivants : téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables, écrans d'ordinateurs, téléviseurs et ordinateurs fixes. Selon l'étude de l'ADEME et l'ARCEP sur l'évaluation de l'impact environnemental du numérique en France les équipements terminaux représentent, en 2020, 79 % de l'empreinte carbone en France et les équipements susmentionnés en sont les principaux contributeurs.
Par mesure de proportionnalité, sont soumises à l'annexe A les sociétés dont la vente des équipements terminaux susmentionnés représente, en France, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 10 millions d'euros hors taxes.


2.1.2. Nature des données collectées à l'annexe A


L'annexe A s'attache à recueillir des informations permettant d'évaluer les impacts environnementaux engendrés par la fabrication, la distribution et l'usage des terminaux évoqués au 2.1.1, que ces derniers fassent l'objet, sauf mention contraire, d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe A de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme annuel par les fabricants de terminaux concernés.
Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2022-2149 du 22 novembre 2022 relative à la mise en place d'une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données et des fabricants de terminaux, que la présente décision abroge, portent sur :


- l'ajout d'indicateurs relatifs à la mesure de l'empreinte environnementale des ordinateurs fixes :
- les volumes de ventes d'ordinateurs fixes neufs ;
- la puissance électrique moyenne des ordinateurs fixes en fonctionnement et en veille ;
- la segmentation par type de terminaux des volumes de terres rares et métaux précieux nécessaires à la fabrication des terminaux vendus en France.


Les informations demandées portent sur l'ensemble des clientèles qui acquièrent des terminaux en France, particuliers, entreprises et administrations.


2.1.3. Utilisation des données collectées à l'annexe A


Les données relatives à l'annexe A de la présente décision seront principalement utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.
En particulier, elles seront utilisées pour rendre compte de l'empreinte environnementale des terminaux, dans le rapport d'activité de l'ARCEP tel qu'indiqué dans l'article L. 135 du CPCE.


2.2. Objet de l'annexe B - Enquête relative aux impacts environnementaux des opérateurs de centres de données
2.2.1. Personnes soumises à l'annexe B


Sont soumis à la collecte des données de l'annexe B de la présente décision les opérateurs de centres de données (6). Selon l'étude de l'ADEME et l'ARCEP sur l'évaluation de l'impact environnemental du numérique en France, les centres de données représentent, en 2020, 16 % de l'empreinte carbone en France.
Par mesure de proportionnalité, sont soumis à l'annexe B les opérateurs de centres de données dont le chiffre d'affaires, en France, est égal ou supérieur à 10 millions d'euros hors taxes.


2.2.2. Nature des données collectées à l'annexe B


L'annexe B s'attache à recueillir des informations permettant d'évaluer les impacts environnementaux associés aux activités des opérateurs de centres de données.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe B de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme annuel par les opérateurs de centres de données concernés.
Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2022-2149 du 22 novembre 2022 relative à la mise en place d'une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données et des fabricants de terminaux, que la présente décision abroge, portent sur :


- la décomposition de la consommation électrique des centres de données (consommation électrique des équipements informatiques/des systèmes de refroidissement pour les locaux techniques et les salles informatiques/de l'alimentation et liée au tertiaire) ;
- la décomposition du volume d'eau prélevé par les centres de données en fonction de l'usage (volume d'eau prélevé pour les activités de centres de données/pour les activités liées au tertiaire) ;
- l'ajout de trois indicateurs de surface :
• la surface des locaux dédiée à l'activité de centre de données ;
• la surface des salles occupées par des équipements informatiques ;
• la surface des locaux dédiée à l'activité tertiaire ;
- l'ajout d'un indicateur sur la surface ayant une emprise au sol afin d'apprécier l'artificialisation des sols ;
- l'ajout d'un indicateur sur la quantité de fluides frigorigènes émise dans l'atmosphère ;
- l'ajout d'un indicateur textuel concernant l'architecture d'urbanisation des salles, qui correspond à la manière dont sont aménagées les salles informatiques pour optimiser leurs performances. Il s'agira, pour cet indicateur, d'indiquer si les baies des salles serveurs ont été confinées afin de permettre de réduire l'énergie nécessaire à la climatisation et s'il s'agit d'un confinement d'air chaud ou d'air froid.


2.2.3. Utilisation des données collectées à l'annexe B


Les données relatives à l'annexe B de la présente décision seront principalement utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.
En particulier, elles seront utilisées pour rendre compte de l'empreinte environnementale des centres de données, dans le rapport d'activité de l'ARCEP tel qu'indiqué dans l'article L. 135 du CPCE.


2.3. Objet de l'annexe C - Enquête relative aux impacts environnementaux des opérateurs de communications électroniques
2.3.1. Personnes soumises aux annexes C.1 et C.2


Sont soumises à la collecte de données des annexes C.1 et C.2 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (fixe ou mobile), directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Selon l'étude de l'ADEME et l'ARCEP sur l'évaluation de l'impact environnemental du numérique en France, les réseaux représentent, en 2020, 5 % de l'empreinte carbone.
Par mesure de proportionnalité, sont soumises aux annexes C.1 et C.2 les personnes visées au paragraphe précédent et comptabilisant un nombre d'abonnements actifs supérieur à 3 000 000 sur les marchés de détail fixes et mobiles confondus. Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.


2.3.2. Nature et utilisation des données collectées à l'annexe C.1


a) Nature des données collectées à l'annexe C.1
L'annexe C.1 s'attache à recueillir des informations relatives aux impacts environnementaux engendrés par les opérateurs de communications électroniques.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe C.1 de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme annuel par les opérateurs de communications électroniques concernés.
La principale évolution apportée par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2022-2149 du 22 novembre 2022 relative à la mise en place d'une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données et des fabricants de terminaux, que la présente décision abroge, porte sur la création d'un indicateur portant sur le volume de box internet et décodeurs TV, neufs et reconditionnés, distribués aux clients de l'opérateur de communications électroniques au cours de l'année ;
b) Utilisation des données collectées à l'annexe C.1
Les données relatives à l'annexe C.1 de la présente décision seront principalement utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.
En particulier, elles seront utilisées pour rendre compte de l'empreinte environnementale des opérateurs de communications électroniques, dans le rapport d'activité de l'ARCEP tel qu'indiqué dans l'article L. 135 du CPCE.


2.3.3. Nature et utilisation des données collectées à l'annexe C.2


a) Nature des données collectées à l'annexe C.2
L'annexe C.2 s'attache à recueillir des informations relatives à la consommation électrique des :


- box internet (incluant l'ONT et le bloc d'alimentation) ;
- répéteurs Wi-Fi (incluant le bloc d'alimentation) ;
- décodeurs TV (incluant le bloc d'alimentation).


Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe C.2 de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme annuel par les opérateurs de communications électroniques concernés.
Les informations demandées à l'annexe C.2 portent sur les caractéristiques des matériels mesurés et les mesures de consommations électriques de ces équipements selon différents scénarios ;
b) Utilisation des données collectées à l'annexe C.2
Les données relatives à l'annexe C.2 de la présente décision seront principalement utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.
En particulier, elles seront utilisées pour rendre compte de l'empreinte environnementale des opérateurs de communications électroniques, dans le rapport d'activité de l'ARCEP tel qu'indiqué dans l'article L. 135 du CPCE.
En outre, les données pourront être utilisées par l'ARCEP, dans le respect du secret des affaires, pour toute autre action d'information sur l'empreinte environnementale, notamment à destination du public.


2.4. Objet de l'annexe D - Enquête relative aux impacts environnementaux des équipementiers de réseaux mobiles
2.4.1. Personnes soumises à l'annexe D


Sont soumis à la collecte de données de l'annexe D de la présente décision les équipementiers de réseaux mobiles. Selon l'étude de l'ADEME et l'ARCEP sur l'évaluation de l'impact environnemental du numérique en France, au sein du cycle de vie des réseaux, la phase de fabrication des équipements contribue pour une part importante de l'épuisement des métaux et minéraux et de l'empreinte carbone. L'enquête annuelle « Pour un numérique soutenable » montre par ailleurs que le parc d'équipements constitutifs des boucles locales mobiles représente 60 % de la consommation énergétique des réseaux fixes et mobiles en 2021.
Par mesure de proportionnalité, sont soumises à l'annexe D les sociétés dont la vente des équipements de réseaux mobiles représente, en France, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 10 millions d'euros hors taxes.


2.4.2. Nature des données collectées à l'annexe D


L'annexe D s'attache à recueillir des informations permettant d'évaluer les impacts environnementaux liés au cycle de vie des principaux types d'équipements de communications électroniques constituant un site mobile : Base Band Unit, Remote Radio Unit, antennes actives et antennes passives.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe D de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme annuel par les équipementiers de réseaux mobiles concernés.
Les données requises portent sur :


- les émissions de gaz à effet de serre par scope au niveau de l'entreprise liées à la fabrication et la commercialisation des équipements de réseaux mobiles vendus en France ;
- les émissions de gaz à effet de serre embarquées dans les équipements de réseaux mobiles vendus en France segmentées par type d'équipements de réseaux mobiles, calculées sur la base de données ACV (7) et extrapolées ;
- le volume de terres rares et métaux précieux utilisés pour la fabrication des équipements de réseaux mobiles vendus en France ;
- les volumes totaux de ventes d'équipements par type d'équipement en nombre et en masse ;
- les volumes de ventes d'équipements pour lesquels des ACV sont calculées ;
- le volume de composants réinjectés dans les équipements vendus en France, neufs ou reconditionnés.


2.4.3. Utilisation des données collectées à l'annexe D


Les données relatives à l'annexe D de la présente décision seront principalement utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.
En particulier, elles seront utilisées pour rendre compte de l'empreinte environnementale des équipementiers de réseaux mobiles dans le rapport d'activité de l'ARCEP tel qu'indiqué dans l'article L. 135 du CPCE.


2.5. Modalités de collecte des informations


Les informations devront parvenir à l'Autorité à un rythme annuel, au plus tard trois mois après la fin de l'année.


2.6. Sur le traitement de l'ensemble des données collectées


L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés pour rendre compte de l'impact environnemental du numérique. Les questionnaires en annexes sont notamment conçus pour permettre la construction de ces indicateurs.
Les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée et du I de l'article D. 295 du CPCE.
En outre, les données pourront être utilisées par l'ARCEP, dans le respect du secret des affaires, pour toute autre action d'information sur l'empreinte environnementale, notamment à destination du public.
Décide :


Questionnaire portant sur l'empreinte environnementale des fabricants de terminaux