L'article 6 de l'arrêté du 21 février 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la correction des copies.
« Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour les épreuves orales au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative. Ces examinateurs peuvent être agents publics, de niveau égal ou supérieur au grade de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'effectif concerné.
« La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.
« Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat. »