L'article R. 823-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile » sont ajoutés les mots : « et à l'égard des tiers. Il agit en toutes circonstances au nom de l'établissement dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par le conseil d'administration » ;
2° Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Approuver les marchés de travaux, de fournitures et de services et passer au nom de l'établissement, tous actes, contrats et marchés dans les limites fixées par le conseil d'administration ; »
« 5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration ; ».