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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2024 portant approbation de la délibération n° B11/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2024 portant approbation de la délibération n° B11/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024)


Délivrance de la licence


La licence est délivrée par le Bureau du CNPMEM.
Après transmission des demandes par les CRPMEM, ces dernières font l'objet d'un examen technique par un groupe de traitement des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.5 de la présente délibération.
Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la Commission « Mer du Nord - Manche ».
Après son examen, et règlement éventuel des difficultés par la Commission, le groupe de traitement des demandes établit une liste de licences qu'il propose au bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne de pêche en cours.
Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 8.2 de la présente délibération), la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité et de capacité du navire, dès lors que l'armateur communique au CNPMEM le permis d'armement du navire, preuve que le navire est effectivement entré en flotte.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar hameçon de la zone Nord dans la base de données de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.