Priorités d'attribution
Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
A. Demandes de renouvellement à l'identique avec un navire à capacité motrice constante ou réduite ou avec changement de navire à capacité inférieure ou identique ;
B. Demandes en poursuite de réservation ;
C. Demande d'un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur était détenteur de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » de la zone Nord pour la campagne 2023 ou pour la campagne actuelle (changement d'armateur sans sollicitation de la licence Bar hameçon de la zone Nord de la part de l'armateur initial) ;
D. Demande de renouvellement à l'identique avec un navire dont la capacité a été augmentée ;
E. Demande de renouvellement avec changement de navire disposant d'une capacité supérieure au navire précédent ;
F. Demande d'un armateur pour un navire avec lequel il était détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne 2019-2020 et/ou 2020-2021 et/ou 2021-2022 et/ou 2022-2023 et/ou 2023-2024, dont la demande en renouvellement a été refusée pour non-respect d'un critère d'éligibilité à l'article 7 de la présente délibération, mais ayant régularisé sa situation pour 2024 ;
Aucune licence ne peut être attribuée une fois atteint l'un des deux plafonds mentionnés à l'article 6.