Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2024 portant approbation de la délibération n° B11/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2024 portant approbation de la délibération n° B11/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024)


Fixation d'un plafond de capacité et d'un contingent de navires


6.1. Les licences Bar hameçon de la zone Nord sont attribuées dans la limite d'un contingent de navires et d'une capacité totale exprimée en kW.
Le plafond de capacité correspond au cumul des capacités des couples armateur-navire ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 20 699 kW.
6.2. Le contingent de navires correspond au nombre de navires ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 214 navires.
6.3. Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des deux plafonds susmentionnés atteint.