ANNEXE
DÉLIBÉRATION NO B9/2024 DU BUREAU RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B ET D (GOLFE DE GASCOGNE) POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2024
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 3 au 24 janvier 2024 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne ;
Après avis de la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne » du CNPMEM du 19 janvier 2024,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire. L'armateur détient la licence de pêche européenne et les autres autorisations de pêche pour le navire objet de la demande de licence Bar et porte les contrats de travail.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar du golfe de Gascogne
La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement des articles L. 921-2 et R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par « golfe de Gascogne » la zone comprise dans les divisions CIEM VIII a, b et d.
1.4. Licence Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne
Déclinaison de la licence Bar du golfe de Gascogne qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar dans le golfe de Gascogne pour un ou plusieurs métiers conformément aux limites de captures prévues dans la présente délibération.
1.5. Licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne
Déclinaison de la licence Bar du golfe de Gascogne qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar dans le golfe de Gascogne pour un ou plusieurs métiers conformément aux limites de captures prévues dans la présente délibération.
1.6. Métiers de la bolinche
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets tournants coulissants (code engin FAO : PS, PS1).
1.7. Métiers des arts trainants
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de tout chalut et senne danoise ou écossaise qui sont déplacés de manière active dans l'eau par un ou plusieurs navires de pêche ou par tout autre dispositif mécanisé (code engin FAO : OTB, OTT, TB, TBN, TBS, OT, PT, PTB, TX, SDN, SSC, SPR, SV, SB, SX, OTM, PTM et TM).
1.8. Métiers du filet
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets maillants ou emmêlants :
- fixes (code engin FAO : GNS, GNF, GTR, GTN, GEN, GN, GNE) ;
- dérivants ou encerclants (code engin FAO : GND, GNC).
1.9. Métiers de l'hameçon
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne(s), de palangre(s), ou de canne(s) (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LLF, LVD, LVS, LTL, LX, LHM).
1.10. Demande en première installation
Est considérée comme une demande en première installation :
- la demande de licence présentée par un armateur personne physique qui exploite pour la première fois un navire entre la date de début de validité de la licence de la campagne précédente et celle de la campagne suivante, qu'il en soit propriétaire ou non ;
- la demande de licence présentée par un armateur personne morale qui exploite pour la première fois un navire entre la date de début de validité de la licence de la campagne précédente et celle de la campagne suivante, qu'il en soit propriétaire ou non.
1.11. Demande de renouvellement à l'identique
La demande présentée par un armateur ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche au bar avec le même navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours.
1.12. Demande de renouvellement avec changement de navire
La demande présentée par un armateur, pour un navire différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence de pêche au bar pour la précédente campagne de pêche ou en cours, et à condition qu'il ne demande pas de licence bar avec l'ancien navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours.
1.13. Demande en changement d'armateur
La demande présentée par un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur a obtenu une licence de pêche au bar pour la précédente campagne de pêche ou la campagne en cours, et à condition que cet autre armateur ne demande pas de licence bar avec un autre navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou que la campagne en cours.
1.14. Groupe de traitement des demandes
Ce groupe comprend le président de la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne », un représentant de chaque CRPMEM concerné par le golfe de Gascogne, deux permanents du CNPMEM, un représentant FEDOPA, un représentant ANOP et un représentant des OP non affiliées à des fédérations concernées par le golfe de Gascogne.
1.15. Plafond annuel de captures
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids net, pouvant être capturée par un couple armateur navire au cours d'une année civile. Les rejets en sont exclus.
1.16. Limite mensuelle de captures
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids net, pouvant être capturée par un couple armateur navire au cours d'un mois. Les rejets en sont exclus.
1.17. Limite trimestrielle de captures
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids net, pouvant être capturée par un couple armateur-navire au cours d'un trimestre. Les rejets en sont exclus.
Article 2
Champ d'application
2.1. Sans préjudice notamment de l'article 10.3, la licence Bar du golfe de Gascogne est valable pour la durée de la campagne de pêche 2024, à savoir du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
2.2. La licence n'est pas cessible.
2.3. La licence Bar du golfe de Gascogne se décline en deux catégories « licence Bar pêche ciblée » délivrées pour l'un des métiers listés dans les paragraphes suivants et « licence Bar pêche accessoire ».
Bolinche
2.4. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de bolinche, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.
Arts trainants
2.5. L'exercice de la pêche professionnelle du bar aux arts trainants tels que définis à l'article 1.7 de la présente délibération dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un art trainant est supérieure au plafond annuel de capture des non détenteurs de licence Bar sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers du Filet
2.6. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un filet est supérieure au plafond annuel de capture des non détenteurs de licence Bar sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers de l'Hameçon
2.7. L'exercice de la pêche professionnelle du bar par les métiers d'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'hameçons est supérieure au plafond annuel de capture des non détenteurs de licence Bar sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Autres métiers
2.8. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux points 2.4, 2.5, 2.6, et 2.7 du présent article, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.
Article 3
Titulaires de la licence « Bar »
La licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » du golfe de Gascogne est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de rupture d'un couple armateur-navire titulaire de plusieurs licences Bar, les licences sont toutes indissociablement réattribuées soit à l'armateur initial dans le cadre de sa demande en renouvellement avec changement de navire, soit à un nouvel armateur dans le cadre de sa demande en changement d'armateur. En dehors d'une attribution dans le cadre des cas précités, les licences sont toutes rendues disponibles au sein des contingents concernés.
Article 4
Contingents de licences
4.1. Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 181 qui se répartit par métiers de la manière suivante :
Métiers |
Nombre de licences Bar « pêche ciblée » |
---|---|
Hameçon |
57 |
Filet |
63 |
Arts trainants |
61 |
4.2. Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne pour les métiers hameçon, filet et arts traînants sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 343.
II. - Procédure d'attribution de la licence bar du golfe de Gascogne
Article 5
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » du golfe de Gascogne » doit, au moment de sa demande :
- avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire (hors première installation) ;
- être à jour de ses déclarations de capture ;
- autoriser le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à communiquer au CNPMEM ses données individuelles de captures de bar dans le golfe de Gascogne conformément à l'annexe A de la présente délibération.
Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée.
Article 6
Réservation de licence
Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne de pêche en cours. La réservation est ouverte aux seules demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraine le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé.
Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence pour la durée de la campagne de pêche en cours, le temps qu'il remette son navire en état ou qu'il acquiert un nouveau navire, et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant à l'état d'avancement ou au retard pris par son projet.
Article 7
Ordre d'attribution des licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne
Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la limite des contingents de l'article 4.1 :
A. Demande de renouvellement à l'identique ;
B. Demande présentée par l'armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne pour la campagne 2023 ;
C. Demande de renouvellement avec changement de navire ;
D. Demande en changement d'armateur ;
E. Demande en première installation ;
F. Autres demandes.
Pour départager les demandes identiques au sein d'une même catégorie, il est tenu compte des antériorités du producteur, des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
L'attribution des demandes relevant des catégories E et F ci-dessus est gelée. Aucune licence Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne ne peut être délivrée au titre d'une première installation ou d'autres demandes.
Article 8
Ordre d'attribution des licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne
Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la limite des contingents de l'article 4.2 :
A. Demande de renouvellement à l'identique ;
B. Demande présentée par l'armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne pour la campagne 2023 ;
C. Demande de renouvellement avec changement de navire ;
D. Demande en changement d'armateur ;
E. Demande en première installation ;
F. Autres demandes.
Pour départager les demandes identiques au sein d'une même catégorie, il est tenu compte des antériorités du producteur, des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
L'attribution des demandes relevant des catégories E et F ci-dessus est gelée. Aucune licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne ne peut être délivrée au titre d'une première installation ou d'autres demandes.
III. - Autorisation de capture et de débarquement
Article 9
Non cumul des plafonds
Dans le cas où plusieurs métiers seraient exercés par un même navire, les plafonds annuels et limites périodiques de captures des articles 10, 11, 12 et 16 de la présente délibération, correspondant à chaque métier et déclinaison de licence, ne sont pas cumulatifs. Le plafond le plus favorable est appliqué au professionnel pluriactif.
Article 10
Plafonds annuels de captures
10.1. Pour les années civiles 2024 et 2025, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis à un plafond annuel de captures déterminé dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :
Plafonds annuels en tonne(s)/an |
Métiers de l'hameçon |
Filet |
Arts trainants |
---|---|---|---|
Non détenteurs d'une licence Bar |
3 |
3 |
3 |
Détenteurs d'une licence Bar Pêche accessoire |
6 |
6 |
6 |
Détenteurs d'une licence Bar Pêche ciblée |
20 |
12 |
15 |
10.2. Dès que le volume de captures d'un couple armateur-navire détenteur de la licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » aura atteint 80 %, d'après les données individuelles transmises au CNPMEM par l'administration, du plafond annuel de captures de bar auquel il est soumis en application de l'article 10.1, le CNPMEM en avise l'intéressé.
10.3. L'atteinte des plafonds annuels de captures de l'article 10.1 entraine (après application de la règle de non cumul des plafonds le cas échéant) l'impossibilité de capturer et de débarquer du bar dans le golfe de Gascogne avec le ou les métiers correspondant à la déclinaison de licence attribuée. Le CNPMEM en avise l'intéressé.
10.4. En cas de changement d'armateur en cours de campagne, faisant suite à la rupture d'un couple armateur-navire détenteur ou non d'une licence Bar, le volume de captures effectué par l'ancien armateur depuis le début de l'année civile est pris en compte dans le cadre du suivi individuel des limitations annuelles effectué par les services de l'administration et le CNPMEM.
10.5. En cas de changement de navire en cours de campagne, faisant suite à la rupture d'un couple armateur-navire détenteur ou non d'une licence Bar, le volume de captures effectué par l'ancien navire depuis le début de l'année civile est pris en compte dans le cadre du suivi individuel des limitations annuelles effectué par les services de l'administration et le CNPMEM.
Article 11
Limites périodiques de captures
11.1. Pour les périodes d'octobre à décembre et de janvier à mars, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :
Limites de capture |
Hameçon |
Filet |
Arts traînants |
|
---|---|---|---|---|
Non détenteurs d'une licence |
Du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024 |
Pas de limite périodique |
||
Du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 |
0,8 |
0,8 |
2 |
|
Du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 |
0,6 |
0,6 |
1,5 |
|
Détenteurs d'une licence Pêche accessoire |
Du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024 |
Pas de limite périodique |
||
Du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 |
4 |
4 |
4 |
|
Du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 |
3 |
3 |
3 |
|
Détenteurs d'une licence Pêche ciblée |
Du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024 |
Pas de limite périodique |
||
Du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 |
6 |
6 |
12 |
|
Du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 |
4,5 |
4,5 |
9 |
11.2. En cas d'atteinte du seuil - correspondant au plafond annuel national de capture pour l'année 2024 auquel y serait soustrait 350 tonnes de captures -, les limitations pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2024 feront l'objet d'une révision.
IV. - Règles de gestion et mesures techniques applicables par métiers
Article 12
Pêche à l'aide de bolinche
Nonobstant les règlementations régionales, l'ensemble des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 51 tonnes de bar maximum par an. Dans cette limite, chacun des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis individuellement à un plafond annuel de captures de 10 tonnes de bar.
Article 13
Chalutage pélagique
13.1. Débarquement.
Les navires pratiquant le chalutage pélagique en bœufs (code engin : PTM) doivent rentrer en paire dans le même port.
13.2. Avarie d'un navire en paire durant la campagne.
En cas d'avarie grave et afin d'assurer la continuité de l'activité de la paire, il est autorisé à titre provisoire le remplacement d'un navire détenteur de la licence Bar pour le chalut pélagique pour une période d'un mois renouvelable une fois.
Cette attribution temporaire de licence n'est pas constitutive d'antériorités pour le couple armateur-navire.
Le titulaire de la licence arrêté pour cause d'avarie grave adresse au CNPMEM un courrier contenant le rapport d'expertise et les informations relatives au navire et à l'armateur le remplaçant (nom du navire, numéro d'immatriculation, nom de l'armateur).
Ce remplacement sera effectif le jour où le CNPMEM aura adressé aux armateurs concernés et à la DGAMPA le courrier attestant du remplacement.
13.3. Mesures techniques.
L'exercice de la pêche du bar au chalut pélagique (code engin FAO : OTM, PTM et TM) doit obligatoirement être réalisé avec un engin muni d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm dès lors que les captures de bar représentent plus de 30 % des captures totales détenues à bord à l'issue de la marée.
Article 14
Métiers du filet
Les fileyeurs doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.
Par dérogation, sans préjudice des dispositions relatives aux prises accessoires de merlu prévues à l'annexe VII, partie B, article 2.2 du règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, la capture de bar par les détenteurs de la licence Bar du « golfe de Gascogne » pour la pêche au filet, munis d'un maillage compris entre 90 et 100 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à bord.
Article 15
Métiers de l'hameçon
Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000 par navire.
Article 16
Pêche à l'aide d'autres engins
Le navire pêchant du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux articles 1.6 à 1.9 dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 1 tonne de bar maximum par an.
V. - Dispositions relatives à la demande de licence
Article 17
Contenu des dossiers de demande d'attribution
Les demandes de licence Bar du golfe de Gascogne doivent être effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du demandeur, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. annexe A).
Dans le cadre d'une phase de test de la viabilité des outils permettant le dépôt des demandes de licence professionnelle de façon dématérialisée, les armateurs volontaires peuvent en complément effectuer leur demande de licence Bar golfe de Gascogne via l'outil utilisé par le CRPMEM de rattachement du navire, sous réserve que le contenu de la demande soit identique à celui requis par les formulaires établis par le CNPMEM (cf. annexe A), et que la bonne identification du demandeur soit assurée.
Les dates limites de dépôt des dossiers de demandes et du groupe de traitement des demandes sont établies conformément aux sessions d'attribution des licences présentées dans le tableau suivant :
Date limite de dépôt des demandes auprès des CRPMEM |
Date du groupe de traitement des demandes |
Sessions d'attribution des licences (Bureau du CNPMEM) |
|
---|---|---|---|
1 |
1er mars 2024 |
14 mars 2024 |
22 mars 2024 |
2 |
11 avril 2024 |
18 avril 2024 |
25 avril 2024 |
3 |
9 mai 2024 |
16 mai 2024 |
23 mai 2024 |
4 |
11 juin 2024 |
18 juin 2024 |
26 juin 2024 |
5 |
11 juillet 2024 |
18 juillet 2024 |
25 juillet 2024 |
6 |
3 septembre 2024 |
10 septembre 2024 |
18 septembre 2024 |
7 |
10 octobre 2024 |
17 octobre 2024 |
24 octobre 2024 |
8 |
19 novembre 2024 |
26 novembre 2024 |
4 décembre 2024 |
9 |
9 janvier 2025 |
16 janvier 2025 |
23 janvier 2025 |
Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération annuelle du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.
Pour toutes les demandes, à l'exception de celles formulées au titre de l'article 1.11, une copie du permis d'armement du navire doit être joint à la demande.
Article 18
Transmission des demandes de licences
Les CRPMEM opèrent un examen technique des dossiers de demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Ils les transmettent au CNPMEM accompagnés du tableau figurant en annexe B.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes, après sollicitation éventuelle de la DGAMPA concernant les données dont elle dispose. Il transmet au groupe de traitement des demandes la liste des demandes vérifiées.
Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes émet un avis technique au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés.
Cette liste faisant état des avis par licence est transmise aux membres du bureau du CNPMEM, sous la forme du tableau figurant en annexe B, avant le 19 mars 2024 pour la première session d'attribution et au moins 3 jours ouvrés avant pour les sessions suivantes.
Les demandes de licences en renouvellement à l'identique ne seront plus traitées et seront rejetées sans être instruites à partir du 10 septembre 2024.
Article 19
Délivrance de la licence
La licence est délivrée par le bureau du CNPMEM.
Après transmission des demandes par les CRPMEM, ces dernières font l'objet d'un examen technique par un groupe de traitement des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.14 de la présente délibération.
Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne ».
Après son examen et règlement éventuel des difficultés par la Commission, le groupe de traitement des demandes établit une liste comprenant les licences qu'il propose au bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.
Dans le cas des chalutiers pélagiques travaillant par paire, l'étude de l'attribution des licences se fait par paire.
Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 6), la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité, dès lors que l'armateur apporte la preuve que le navire entre effectivement en flotte durant la campagne en cours par la fourniture du permis d'armement du navire.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence Bar du golfe de Gascogne pour la campagne de pêche en cours.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar golfe de Gascogne dans l'outil de gestion des autorisations de pêche géré par la DGAMPA.
Article 20
Mise à jour des listes
La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux au groupe de traitement des demandes.
Les membres du groupe de traitement des demandes notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence bar du golfe de Gascogne.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.
VI. - Application de la licence et obligations règlementaires
Article 21
Respect des obligations réglementaires
Conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la licence Bar est tenu :
- d'effectuer ses déclarations statistiques de captures débarquées et rejetées aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de pêche) requis par la réglementation communautaire ;
- de respecter la taille minimale des bars capturés.
Article 22
Répression des infractions
Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
Article 23
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.
Paris, le 25 janvier 2024.
Le président,
O. Le Nezet
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DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE BAR GOLFE
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