Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins cinq membres dont le président est un membre du corps des administrateurs de l'Etat ou des corps de contrôle ou un officier supérieur du grade de colonel ou assimilés et les membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers supérieurs. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers et à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.