Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, les catégories d'établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle, selon les dispositions prévues à l'article R. 311-38-1 du même code, sont les suivantes :
1° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les établissements mentionnés aux 2°, 5° b, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui assurent à des personnes en situation de handicap un hébergement collectif et des soins pris en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie ;
3° Les structures dénommées « lits halte soins santé » et « lits d'accueil médicalisés » mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques.