La demande d'informations nominatives de l'Assemblée nationale comporte les indications prévues aux a, b, c, d du 2 du II de l'article R.* 152-1 du livre des procédures fiscales.
Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
Les NIR transmis par l'Assemblée nationale sont exclusivement utilisés pour établir de façon sécurisée leur correspondance avec l'identifiant fiscal national. Une fois cette correspondance établie, l'identifiant fiscal national individuel est substitué au NIR.
La procédure d'échanges d'informations entre la direction générale des finances publiques et l'Assemblée nationale est mise en œuvre sur support informatique selon des conditions en garantissant la sécurité et la confidentialité.