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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-168 du 1er mars 2024 relatif à la réécriture des règles de construction en outre-mer)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-168 du 1er mars 2024 relatif à la réécriture des règles de construction en outre-mer)


La partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est modifiée comme suit :
1° A l'article R. 191-1, la référence : « R. 122-3, » est supprimée et les références : « R. 173-1 à R. 171-8 » sont remplacées par les références : « R. 171-7, R. 171-8 et R. 173-1 à R. 173-3 » ;
2° Le chapitre II du titre IX est ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Dispositions particuliÈres à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte


« Section 1
« Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation


« Art. R. 192-1.-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de manière à limiter le recours à la climatisation et, pour chaque logement :


«-soit à atteindre un résultat minimal, défini par un indice de confort thermique inférieur à un indice de référence déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence ;
«-soit à mettre en œuvre des solutions techniques, notamment de protection solaire et de ventilation naturelle, fixées par arrêtés.


« II.-Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de l'outre-mer fixe les exigences techniques, les solutions de référence et les modalités d'application du I.


« Art. R. 192-2.-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation, au sens de l'article R. 111-1, est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Toutefois, en Guyane, un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de l'outre-mer et de la santé peut exempter certaines communes ou parties de communes de cette obligation en raison de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral.
« II.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite, pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement, à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires.
« III.-Le résultat minimal défini au II ne s'applique pas lorsque la parcelle sur laquelle est construite le logement ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable directe.


« Section 2
« Caractéristiques acoustiques


« Art. R. 192-3.-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants répondent à des solutions de référence en matière d'acoustique afin de limiter les bruits à l'intérieur des locaux. Ces solutions de référence prennent en compte :
« 1° L'isolation entre les différentes parties de ces locaux ;
« 2° La limitation des bruits engendrés par l'usage des équipements des bâtiments ;
« 3° Le cas échéant, l'isolation vis-à-vis des bruits extérieurs.
« II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence mentionnées au I et les modalités applicables à la construction et à l'aménagement des bâtiments précités, permettant de répondre aux exigences définies au I.


« Section 3
« Aération des logements


« Art. R. 192-4.-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants répondent à des solutions de référence en matière de renouvellement d'air, définies par catégories de logement selon que celui-ci est ou non climatisé et selon son exposition au bruit généré par la proximité de transports. L'aération naturelle des bâtiments est favorisée.
« II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence mentionnées au I et les modalités d'application des dispositions de l'article R. 153-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »