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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2024 pris en application de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2024 pris en application de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale)


Pour l'application de la combinaison partagée aux caisses générales de sécurité sociale, la ventilation des opérations de gestion administrative, par branche, activité ou régime, s'effectue selon les modalités suivantes :


- sur la base des informations transmises par les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie centralise l'ensemble des charges et produits de gestion administrative de ces caisses ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie aux caisses nationales concernées, pour comptabilisation dans les différents comptes combinés qu'elles établissent, la part des opérations de gestion administrative qui leur est respectivement imputable, après application de la clé de répartition suivante :


Pour les branches du régime général :


- CNAM-branche maladie : 67 % ;
- CNAM-branche accidents du travail et maladies professionnelles : 4 % ;
- CNAV-branche vieillesse : 21 %.


Pour le régime de la mutualité sociale agricole :


- CCMSA : 8 %.


La transmission des informations et des notifications relatives aux dépenses de gestion administrative des caisses générales de sécurité sociale est effectuée conformément aux modalités définies dans le calendrier commun d'établissement des comptes fixé par la mission comptable permanente mentionnée à l'article D. 114-4-3 du code de la sécurité sociale.