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Article 34 AUTONOME (Décision n° 2024/37/REGLEMENT INTERIEUR/7 du 14 février 2024 relative au règlement intérieur de la Commission nationale du débat public)

Article 34 AUTONOME (Décision n° 2024/37/REGLEMENT INTERIEUR/7 du 14 février 2024 relative au règlement intérieur de la Commission nationale du débat public)


Après débat au sein de la commission particulière, la présidente ou le président de celle-ci établit le compte rendu du déroulement du débat public. Elle ou il transmet le compte rendu à la Commission nationale.
Celui-ci devra notamment comporter :


- les informations relatives à la préparation et l'organisation du débat ;
- les principales opinions exprimées, présentées notamment en fonction des objectifs de l'équipement projeté et des alternatives proposées.


La présidente ou le président de la commission particulière présente à la Commission nationale le compte rendu du débat public, qui fait l'objet d'un débat.
La présidente ou le président de la commission particulière transmet par ailleurs à la présidente ou au président de la Commission nationale l'ensemble des documents du débat, notamment les contributions écrites des acteurs, en vue de leur archivage sous forme électronique ou papier.