Lorsque la CNDP est saisie d'un plan, programme ou projet, elle peut auditionner le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable. De même, en cas de débat public, le maître d'ouvrage ou le représentant de la personne publique responsable du plan ou programme et projet peut présenter le dossier prévu à l'article R. 121-7-II devant la Commission.
Lorsque la Commission est saisie par des tiers, elle peut entendre, préalablement à sa décision, leurs représentants ainsi que le maître d'ouvrage.
La Commission peut aussi auditionner les commissions particulières des débats publics ou les garants et garantes de la concertation à différentes étapes clés du processus de participation :
- examen du dossier du maître d'ouvrage pour un débat public ou du dossier de concertation au démarrage de la procédure ;
- examen du bilan de la Commission particulière du débat public et de la présidente ou du président ou bilan des garants à la fin de la procédure ;
- examen du document des mesures prises par le maître d'ouvrage pour tenir compte des enseignements de la concertation préalable ;
- examen de la décision du maître d'ouvrage après un débat public.