ANNEXE
Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
1° Au paragraphe 2.1 intitulé « Eco-conception des produits et matériaux », il est inséré un sous-paragraphe 2.1.3 intitulé « Taux d'abattement appliqué à la contribution financière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment en bois » rédigé ainsi :
« Concernant les produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois visés au b du 2° du II de l'article R. 543-289, l'éco-organisme applique des taux d'abattement à la contribution financière versée par les producteurs lorsque ces produits ou matériaux sont susceptibles d'être composés de bois frais de sciage dont le taux d'humidité est supérieur à 20 %. Ces taux d'abattement sont au minimum de :
« a)-9 % par rapport au bois “ sec ” dont le taux d'humidité est inférieur à 20 % et ;
« b)-12 % par rapport au bois raboté.
« Le cas échéant, ces deux taux sont cumulables. » ;
2° Le sous-paragraphe 3.9.2 intitulé « Seuil de reprise sans frais sur les chantiers » est ainsi modifié :
a) A la première phrase, l'année : « 2023 » est remplacé par : « 2024 » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette étude est accompagnée d'une expérimentation portant sur au moins 2000 chantiers représentatifs des caractéristiques des chantiers du bâtiment au niveau national en termes de nature de chantier, de quantités de déchets produites, de répartition géographique, en priorisant les chantiers dont la maîtrise d'ouvrage est une collectivité territoriale.
« Cette étude est réalisée en lien avec les représentants des entreprises de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments et les représentants des collectivités territoriales chargées de la maîtrise d'ouvrage des chantiers de construction. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « et de cette expérimentation, en vue de la généralisation de la prise en charge des coûts de collecte et de transport des déchets dans le cadre de leur reprise sans frais sur les chantiers à compter du 1er janvier 2025. »
3° A la première phrase du sous-paragraphe 6.2.3 intitulé « Reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4 », l'année : « 2024 » est remplacée par : « 2025 ».