L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les audits de sécurité des infrastructures routières prévus aux articles L. 118-6 et D. 118-5-4 du code de la voirie routière ont pour objectif de vérifier que les critères de sécurité, à savoir la visibilité, la lisibilité, l'adéquation de l'infrastructure aux contraintes dynamiques, les possibilités d'évitement ou de récupération, la limitation de la gravité des chocs, la cohérence de tous les éléments de la voie et de son environnement et la gestion des flux dans un objectif de sécurité ont été pris en compte lors de la conception et de la réalisation d'un projet d'infrastructure.
« Ces audits sont réalisés selon une méthode définie par le ministre en charge des transports et par des auditeurs de sécurité désignés par le ministre en charge des transports, sur proposition des maîtres d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière.
« L'audit en phase de conception détaillée est réalisé préalablement au commencement des travaux.
« Cet audit est basé notamment sur les éléments suivants :
«-le contenu du dossier des études produit par le maître d'ouvrage ;
«-les rapports de contrôle et d'audit déjà réalisés ;
«-les rapports du maître d'ouvrage en réponse aux rapports d'audit déjà réalisés, présentant pour chaque rapport d'audit les mesures correctives adoptées suite à leurs conclusions et, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage décide de ne pas apporter de modifications au projet.
« Le rapport d'audit en phase de conception détaillée est transmis au ministre en charge des transports et au maître d'ouvrage.
« L'audit avant la mise en service est basé notamment sur les éléments suivants :
«-le contenu du dossier de présentation des travaux réalisés produit par le maître d'ouvrage ;
«-les rapports de contrôle et d'audit déjà réalisés ;
«-les rapports du maître d'ouvrage en réponse aux rapports d'audit déjà réalisés, présentant pour chaque rapport d'audit les mesures correctives adoptées suite à leurs conclusions et, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage décide de ne pas apporter de modifications au projet.
« Le rapport d'audit avant la mise en service est transmis au ministre en charge des transports et au maître d'ouvrage.
« L'audit du début d'exploitation a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement de l'aménagement en situation réelle et d'assurer le retour d'expérience nécessaire. Cet audit est produit durant la période de six mois à un an après la mise en service et est basé notamment sur les éléments suivants, fournis par le gestionnaire à l'issue de six mois d'exploitation :
«-les données issues de l'exploitation et de la connaissance du fonctionnement de la route (incidents, trafics observés, comportement des usagers) ;
«-les données relatives aux données issues de l'exploitation et de la connaissance du fonctionnement de la route (incidents, trafics observés, comportement des usagers) ;
«-les données relatives aux accidents qui se sont produits sur l'infrastructure routière.
« Le rapport d'audit du début d'exploitation est transmis au ministre en charge des transports et au maître d'ouvrage. »