L'arrêté du 4 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-La liste des plateaux techniques spécialisés mentionnée à l'article L. 162-23-7 du code de la sécurité sociale figure en annexe V du présent arrêté.
Le forfait mentionné au même article du code de la sécurité sociale, dénommé « forfait relatif à l'utilisation des plateaux techniques spécialisés » (PTS), fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
-pour l'activité de balnéothérapie, la part fixe du forfait est déterminée au regard d'un volume seuil de bassin. A cette part fixe, s'ajoute une part variable du forfait déterminée au regard du volume du bassin ;
-pour le reste des plateaux techniques, un forfait est alloué par unité d'équipement. »
2° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ANNEXE V
« LISTE DES PLATEAUX TECHNIQUES SPÉCIALISÉS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 162-23-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE »
3° Après l'annexe IV intitulée « Liste des forfaits dénommés “ groupes médico-tarifaires hebdomadaires ” d'un nombre de jours de présence strictement supérieur à 90 jours » est ajoutée une annexe V ainsi rédigée :
« ANNEXE V
« LISTE DES PLATEAUX TECHNIQUES SPÉCIALISÉS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 162-23-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Libellé du plateau technique spécialisé |
Année de création au niveau national |
---|---|
Balnéothérapie |
2023 |
Isocinétisme |
2023 |
Analyse quantifiée de la marche et du mouvement |
2023 |
Plateau de rééducation assistée du membre supérieur |
2023 |
Plateau de rééducation intensive des membres inférieurs |
2023 |
Plateau de rééducation du retour à la conduite automobile |
2023 |
».