I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article 4 du présent décret révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article 8-5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour, que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour justifier de ces conditions ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par l'organisme en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition. Cette notification précise :
1° Les vérifications et contrôles effectués ;
2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ;
3° La date de fermeture des droits ;
4° Les voies et délais de recours contre cette décision.
II. - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la date mentionnée au 2° du I. Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de fermeture des droits est fixée dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
III. - Les montants des frais de santé pris en charge par l'organisme mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont récupérés dans les conditions prévues par les articles 8-4 de la même ordonnance et L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, à compter de la date mentionnée au II.
La prescription de l'action en récupération est suspendue pendant les périodes durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence de l'assuré à l'extérieur du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.