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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2024-163 du 29 février 2024 relatif aux conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2024-163 du 29 février 2024 relatif aux conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)


L'organisme mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée procède, sur la base des éléments dont il dispose, à des vérifications du respect des critères fixés en application du même article et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'il verse. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires.
L'organisme peut, en outre, si les éléments en sa possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
En complément de ces vérifications, les agents de l'organisme mentionné à l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée peuvent procéder à des contrôles sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.