Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion, par voie hertzienne terrestre, de services de télévision à vocation nationale, à temps complet et en haute définition.
I. - Présentation de l'appel aux candidatures
I.1. Ressources radioélectriques et zone géographique mises en appel
I.1.1. Description de la ressource radioélectrique mise en appel
Le présent appel aux candidatures porte sur une part de la ressource radioélectrique disponible, à différentes échéances de 2025, au sein des multiplex R2, R3, R4 et R6 de la télévision numérique terrestre (TNT), autorisés respectivement par les décisions n° 2015-419, n° 2015-420, n° 2015-421 et n° 2015-422 du 18 novembre 2015 visées ci-dessus.
Cette ressource correspond à 2780 millièmes, répartis dans les conditions fixées par la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée susvisée :
- 1 000 millièmes sur le multiplex R2 permettant la diffusion de six services en haute définition ;
- 1 000 millièmes sur le multiplex R3 permettant la diffusion de cinq services en haute définition ;
- 195 millièmes sur le multiplex R4 permettant la diffusion d'un service en haute définition ;
- 585 millièmes sur le multiplex R6 permettant la diffusion de trois services en haute définition.
Cette ressource est attribuable sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986.
Elle permet la diffusion en haute définition de la totalité des services autorisés dans le cadre du présent appel, au plus tard à la date du 1er septembre 2025, date d'entrée en vigueur des dernières autorisations délivrées dans le cadre de cet appel. Entre le 1er mars 2025, date d'entrée en vigueur des premières autorisations, et le 1er septembre 2025, et afin de minimiser les coûts pour les opérateurs, d'assurer une bonne lisibilité pour les téléspectateurs et de garantir une qualité de diffusion la plus élevée possible, l'Autorité pourra procéder à des ajustements temporaires de la ressource autorisée (195, 160 ou 95 millièmes), du format qui en découle, et de l'affectation de cette ressource au sein des multiplex. Les modalités de cette transition figureront dans les autorisations des éditeurs de services de télévision.
I.1.2. Conditions techniques d'utilisation de la ressource
La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d'utilisation définies dans la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée susvisée. Son utilisation doit également répondre aux exigences fixées par les décisions d'autorisation des multiplex pour l'ensemble des sites de diffusion listés dans ces mêmes décisions.
I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T, sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine », dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
I.3. Obligations de couverture
Chaque éditeur s'engage à couvrir l'ensemble des zones géographiques figurant dans la décision d'autorisation du multiplex sur lequel le service sera affecté.
Les multiplex R2, R4 et R6 desservent 1626 zones, tandis que le multiplex R3 en dessert 1136. Chaque multiplex permet la couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine.
Ces zones de couverture sont rappelées, par multiplex, dans les annexes 2 (R2, R4 et R6) et 3 (R3) de la présente décision.
I.4. Catégories de services faisant l'objet du présent appel
Le présent appel porte sur l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre, à temps complet, en haute définition, en clair (« gratuit ») ou sous condition d'accès (« payant »).
Ces services répondent aux définitions ci-dessous.
I.4.1. Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I.4.2. Définition d'un service de télévision à vocation nationale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation nationale tout service dont la zone géographique correspond à l'ensemble du territoire métropolitain.
Le service peut être diffusé soit en clair soit sous condition d'accès.
I.4.3. Définition d'un service de télévision diffusé en clair
Au titre de l'appel, est qualifié de service de télévision diffusé en clair, un service qui est diffusé sans condition d'accès et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.
I.4.4. Définition d'un service de télévision diffusé sous condition d'accès
Au titre de l'appel, est qualifié de service de télévision diffusé sous condition d'accès, un service qui fait appel à une rémunération de la part des usagers.
I.5. Caractéristiques techniques et de programmation en haute définition réelle
Les services doivent respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent.
a) Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
b) Obligations de diffusion en haute définition réelle
L'ensemble des programmes doit être diffusé en haute définition réelle, à l'exception des programmes suivants, qui peuvent être diffusés en qualité inférieure :
- les œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- les rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un État membre de l'Union européenne ;
- les archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
I.6. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I.6.1. Règles applicables à l'appel aux candidatures
Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I.6.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles suivants de la loi du 30 septembre 1986 :
- articles 41 à 41-1-1 pour les associations ;
- articles 39 à 41-1-1 pour les sociétés.
I.7. Ressource radioélectrique sur laquelle porte une candidature
Le candidat doit déposer un seul dossier de candidature par projet de service de télévision (3) et non pas un pour chacun des multiplex sur lesquels il souhaiterait que le service soit, le cas échéant, autorisé. Conformément au 5° du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le candidat peut exprimer une préférence pour le multiplex sur lequel il souhaiterait que son service de télévision soit hébergé (voir partie VI.1.1 de l'annexe 1).
I.8. Durée de l'autorisation
La durée des autorisations ne peut, conformément aux dispositions de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, excéder dix ans. Il revient à l'Autorité de fixer la durée des autorisations, au regard de l'objectif de bonne gestion du domaine public hertzien et de l'intérêt du public.
II. - Règles générales de la procédure d'autorisation
II.1. Dossiers de candidature
II.1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être adressés à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le strict respect de la procédure suivante (4).
Au plus tard le 7 mai 2024 à midi (12 heures), heure de Paris, à peine d'irrecevabilité, le candidat indique par courriel à l'adresse aactnt@arcom.fr son intention de déposer un dossier de candidature. Ce courriel doit mentionner :
- en objet « Appel aux candidatures TNT national » ;
- dans son corps, le nom et la forme sociale de la personne morale candidate ainsi que le nom du service qui fait l'objet du dossier de candidature.
Si une même personne morale souhaite déposer plusieurs dossiers de candidature, elle adresse alors autant de courriels qu'elle souhaite déposer de candidatures.
Dans les 24 heures ouvrées suivant la réception de ce courriel, les services de l'Autorité en accusent réception et transmettent au candidat les modalités électroniques de dépôt du dossier.
Au plus tard le 15 mai 2024 à midi (12 heures), heure de Paris, à peine d'irrecevabilité, le candidat transmet, conformément à la procédure indiquée par l'Autorité, l'intégralité de son dossier de candidature. Le dossier de candidature déposé pourra être modifié, complété, ou remplacé jusqu'à cette même date.
Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance de l'un ou l'autre des deux délais mentionnés ci-dessus ou à une adresse de messagerie différente de celle indiquée ci-dessus sera déclaré irrecevable.
II.1.2. Désistement
Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir l'Autorité, par courriel à l'adresse aactnt@arcom.fr, qui en prend acte.
II.1.3. Contenu du dossier de candidature
Les éléments constitutifs du dossier de candidature sont présentés à l'annexe 1.
Le dossier doit être paginé et rédigé en langue française.
Les modifications apportées à une candidature après la date limite de dépôt des dossiers, dès lors qu'elles seraient substantielles, conduiraient l'Autorité à regarder la candidature comme irrecevable.
II.2. Recevabilité des candidatures
Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers, en langue française, dans les délais fixés au II.1.1 ;
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel : statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
L'Autorité établit la liste des candidats recevables.
II.3. Audition publique
L'Autorité entend en audition publique les candidats déclarés recevables.
II.4. Sélection
L'Autorité procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, au terme d'un examen comparé des candidatures. L'Autorité fondera son appréciation du projet sur l'ensemble des caractéristiques décrites dans le dossier de candidature et des engagements formulés au cours de la procédure, notamment dans le dossier de candidature et au cours de l'audition publique.
Les critères pris en considération par l'Autorité sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Extraits de l'article 29 (alinéas 6 à 14) :
« L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
« Elle tient également compte :
« 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
« 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
« 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
« 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
« 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
[…]
« 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. »
Extraits de l'article 30 (alinéas 4 et 5) :
« (…) l'autorité accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.
« Elle tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l'article 29. »
Extraits du III de l'article 30-1 :
« [L'Autorité] accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Elle tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend en compte le coût des investissements nécessaires à l'exploitation d'un service et la durée de leur amortissement au regard des perspectives d'évolution de l'utilisation des fréquences radioélectriques.
[…]
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute ou ultra haute définition, elle autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Elle tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute ou ultra haute définition de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute ou ultra haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute ou ultra haute définition par le plus grand nombre. »
Le nom des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr).
II.5. Elaboration des conventions
Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, la délivrance de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique est conditionnée à la conclusion préalable d'une convention entre l'Autorité et chacun des candidats sélectionnés.
Les conventions sont établies sur le fondement des exigences posées par la loi du 30 septembre 1986. Les stipulations communes sont élaborées en référence aux conventions les plus récentes établies pour des services nationaux de la TNT. Les stipulations spécifiques à chaque service le sont en prenant en compte les engagements formulés dans le dossier de candidature et au cours de l'audition publique. Ces stipulations sont, le cas échéant, précisées et complétées lors de la phase d'élaboration de la convention.
II.6. Autorisation ou rejet des candidatures
L'Autorité délivre à chaque candidat avec qui elle a conclu une convention une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
En application du IV de l'article 30-1 de la même loi, l'Autorité précise, au regard de la ressource radioélectrique disponible et des propositions formulées par les candidats (voir VI.1.1 de l'annexe 1), sur quel multiplex s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service, en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.
L'Autorité pourra, comme indiqué au I.1.1. du présent appel, prévoir des ajustements temporaires s'agissant de la quantité de ressource autorisée (195, 160 ou 95 millièmes) et de son affectation au sein des multiplex au cours d'une période transitoire allant du 1er mars au 1er septembre 2025. Ces modalités transitoires pourront, à la demande des services concernés et en cas d'accord entre eux, être modifiées.
La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
En application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique ne remet pas en cause l'autorisation accordée à l'opérateur du multiplex sur lequel le service est diffusé.
Conformément à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, les refus de délivrance d'autorisation sont motivés et notifiés aux candidats concernés dans un délai d'un mois après la publication de l'autorisation.
Si un candidat renonce à l'autorisation qui lui a été accordée, la ressource prévue pour le service ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II.7. Numérotation
L'Autorité attribue un numéro logique à chaque candidat autorisé, conformément à la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans le respect des principes de la loi du 30 septembre 1986, parmi lesquels figurent l'intérêt du public et les principes d'égalité de traitement des opérateurs et de respect de la libre concurrence.
II.8. Début des émissions
L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions dans les délais et les conditions fixées par son autorisation. A défaut, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation et prononcer son abrogation.