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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2024 portant dispositions exceptionnelles pour le vin revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Barsac »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2024 portant dispositions exceptionnelles pour le vin revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Barsac »)


A titre exceptionnel pour la récolte 2023 et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant du gel du printemps 2021 :
Au b du 2° du IX du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation « Barsac », la phrase : « Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 juin de l'année suivant celle de la récolte. » est remplacée par la phrase suivante : « Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 mars de l'année suivant celle de la récolte. »
Au 5° du IX du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation « Barsac », la phrase : « à l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er juillet de l'année qui suit celle de la récolte. » est remplacée par la phrase suivante : « à l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er avril de l'année qui suit celle de la récolte. »