Mécanisme de calcul de la compensation financière relatif à la mission d'analyses officielles
Le montant de la compensation financière n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public, ainsi qu'un bénéfice raisonnable, qui ne peut dépasser 5 %.
Pour permettre le calcul de la compensation financière, le mandataire se doit de tenir une comptabilité analytique qui doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 6.1.1 de la présente convention. Cette comptabilité analytique doit notamment permettre de séparer les coûts et les recettes afférents aux obligations de service public relevant du présent mandat de SIEG, aux autres mandats de SIEG le cas échéant et aux activités relevant du secteur concurrentiel.
En contrepartie des obligations de service public assumées par le mandataire qui figurent à l'article 2 de la présente convention, l'autorité mandante verse une compensation établie en tenant compte des coûts directs et indirects liés aux obligations de service public et identifiées précisément par la comptabilité analytique du mandataire.
La compensation versée annuellement au mandataire est compatible avec les exigences du droit de l'Union européenne.
6.1. Description du mécanisme et des paramètres de calcul du montant de la compensation
Les obligations de service public définies à l'article 2 du présent mandat de SIEG, sont désignées ci-après « activité de SIEG ».
Les paramètres de calcul de la compensation sont les suivants :
6.1.1. Détermination du coût global prévisionnel de l'activité de SIEG :
Le coût global prévisionnel de l'activité de SIEG, en année N, est évalué avant la fin de l'année N - 1 sur la base des agréments détenus par le mandataire et en tenant compte du nombre prévisionnel de prestations qui devraient être réalisées en année N au titre de l'activité de SIEG.
Pour calculer ce coût global prévisionnel de l'activité de SIEG en année N, sont pris en compte les coûts directs prévisionnels liés à l'exécution des obligations de service public définies à l'article 2 et au maintien en condition opérationnelle des moyens du mandataire à cette fin, ainsi qu'une quote-part des coûts prévisionnels communs à l'activité couverte par le présent mandat de SIEG et à l'activité non liée à ce SIEG :
- coûts directs des prestations liées à l'exécution des obligations de service public définies à l'article 2 lorsque ces prestations sont exclusivement consacrées à l'activité de SIEG, ou quote-part de ces coûts directs lorsque ces prestations concernent également l'activité non liée à ce SIEG (par exemple : utilisation partielle d'une personne, ou d'un équipement, ou d'une accréditation, pour l'activité non liée au SIEG) :
- coûts des personnels directs ;
- coûts du service d'astreintes ;
- coûts des consommables utilisés ;
- coûts d'utilisation, d'entretien et de maintenance des équipements de laboratoire ;
- coûts logistiques des transports et des déplacements opérationnels ;
- honoraires et commissions opérationnels (honoraires de certification, d'accréditation, d'obtention des agréments…) ;
- coûts de sous-traitance ;
- quote-part des coûts communs listés ci-après liés à l'exécution des obligations de service public définies à l'article 2 :
- coûts des personnels indirects ;
- autres coûts liés aux personnels (coûts des formations, frais de déplacements non opérationnels…) ;
- amortissements ;
- dépréciations ;
- coûts relatifs aux bâtiments ;
- coûts d'assurance ;
- honoraires et commissions non opérationnels.
La convention annuelle financière de compensation mentionnée à l'article 6.2 permet d'ajuster chaque année le montant prévisionnel de la compensation.
La clé de répartition des charges entre les activités liées à la réalisation des obligations de service public du mandat SIEG et les autres activités exercées par laboratoire est définie entre les parties conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En l'absence d'arrêté, les charges sont réparties selon une clé de répartition définie dans la comptabilité analytique, annexée à la présente convention.
6.1.2. Détermination du montant global prévisionnel des recettes de l'activité de SIEG :
Tout revenu prévisionnel tiré de l'activité de SIEG est pris en compte pour déterminer, avant la fin de l'année N - 1, le montant global prévisionnel des recettes de l'activité de SIEG en année N.
6.1.3. Détermination du coût net prévisionnel occasionné par l'activité de SIEG :
Le coût net prévisionnel occasionné est calculé sur la base de la différence entre les coûts prévisionnels occasionnés par la gestion du SIEG et les recettes prévisionnelles tirées du SIEG.
Ce coût net prévisionnel occasionné par l'activité de SIEG, lorsqu'il est positif (coûts prévisionnels supérieurs aux recettes prévisionnelles), correspond au montant prévisionnel de la compensation à verser au titre de l'année N.
6.2. Modalités de versement du montant de la compensation
Chaque année, pour le versement du montant de la compensation, l'Etat effectuera deux versements selon les modalités suivantes :
- paiement du montant de la compensation selon le calendrier :
[50% du montant prévisionnel en tant qu'avance en tout début de gestion de l'année N ;
Le solde au terme de la réalisation des prestations].
Le montant à engager annuellement sera matérialisé par la signature d'une convention financière annuelle de compensation (dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture), signée par les deux parties.
6.3. Modalités de contrôle de l'absence de surcompensation
Au plus tard 3 mois après la date de validation ou d'arrêté des comptes de l'année N, le mandataire, sur la base des réalisations de l'année N, calculera et transmettra le montant définitif de la compensation due au titre de l'année N. Ce montant fera l'objet d'une attestation de conformité à la présente convention par un commissaire aux comptes (ou équivalent) missionné aux frais du mandataire.
En vue du versement de la compensation, cette attestation détaillera les charges et les recettes, tel que prévu à l'article 6.1.1 de la présente convention.
L'Etat pourra, à tout moment, missionner une expertise indépendante afin de contrôler l'exactitude du montant de compensation calculé par le mandataire.
6.4. Modalités de remboursement par le mandataire des éventuelles surcompensations
Lorsque le mandataire a bénéficié d'une compensation prévisionnelle pour l'année N qui excède le montant définitif nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public (y compris un bénéfice raisonnable), il est exigé qu'il rembourse toute surcompensation éventuelle.
Ce remboursement sera effectué à réception du titre de recette.
Le cas échéant, une mise à jour des paramètres de calcul de la compensation est effectuée.
Le mécanisme décrit ci-dessus doit permettre de garantir que le mandataire ne recevra pas de surcompensation.
6.5. Modalités de révision du montant de la compensation
Si, pour l'année N, le coût net définitif occasionné par l'accomplissement des obligations de service public est supérieur au montant prévisionnel de compensation effectivement versé pour l'année N, l'Etat doit verser au mandataire la différence entre ces deux montants ; ce versement devra intervenir au plus tard 3 mois après la transmission des pièces demandées à l'article 7.