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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-154 du 27 février 2024 relatif à l'expérimentation de la reconnaissance du statut de véhicules d'intérêt général prioritaire aux véhicules du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens utilisés à des fins de cyno-détection)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-154 du 27 février 2024 relatif à l'expérimentation de la reconnaissance du statut de véhicules d'intérêt général prioritaire aux véhicules du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens utilisés à des fins de cyno-détection)


L'expérimentation fait l'objet d'un rapport remis au ministre chargé de la sécurité routière, au plus tard trois mois avant le terme de chacune des deux années de l'expérimentation.
Ce rapport dresse un bilan quantitatif et qualitatif de l'expérimentation, présentant l'ensemble des effets de la mesure sur la circulation routière et en évaluant le bénéfice pour la fluidité du trafic sur le réseau de transport public concerné. Il indique notamment le nombre mensuel d'interventions réalisées à des fins de cyno-détection, la répartition de ce nombre en fonction du mode de transport utilisé par l'équipe d'intervention, le nombre mensuel d'équipes d'intervention mobilisées, la durée moyenne mensuelle des interventions, la durée de chaque intervention, ainsi que, pour chaque intervention, la durée de suspension du trafic sur le réseau de transport public concerné résultant du traitement de l'objet délaissé en cause.
Ce rapport est élaboré par un comité d'évaluation dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le comité comprend un représentant du ministre de l'intérieur compétent en matière de sécurité intérieure, un représentant du ministre de l'intérieur compétent en matière de sécurité routière, un représentant du ministre chargé des transports, ainsi qu'un représentant de la Régie autonome des transports parisiens.