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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-150 du 27 février 2024 portant conditions d'établissement de la déclaration d'usage prévue à l'article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-150 du 27 février 2024 portant conditions d'établissement de la déclaration d'usage prévue à l'article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)


Le service des douanes qui a effectué la constatation notifie au propriétaire, à l'expéditeur, ou au destinataire de la substance, la décision de retenue.
La déclaration d'usage dûment remplie est transmise de manière dématérialisée par le propriétaire, l'expéditeur, ou le destinataire de la substance, au service des douanes qui a effectué la constatation dont l'adresse électronique figure sur le modèle de la déclaration d'usage.
Le modèle de la déclaration d'usage est défini par arrêté du ministre chargé des comptes publics.